Conseil 20165844 Séance du 19/01/2017

Caractère communicable à un agent titulaire, Monsieur X, placé sous la protection fonctionnelle de l'établissement suite à des accusations dont il fait l'objet de se livrer à un comportement pouvant s'assimiler à du harcèlement sexuel portées à son encontre par un membre d'une organisation syndicale dans le cadre de ses fonctions au sein du Comité d'Hygiène et de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT), des documents suivants : 1) un rapport de l'inspection générale ; 2) le compte-rendu établi par le CHSCT suite à la séance qui s'est tenue le 17 novembre 2016.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 19 janvier 2017 votre demande de conseil relative au caractère communicable à un agent titulaire, Monsieur X, placé sous la protection fonctionnelle de l'établissement suite à des accusations dont il fait l'objet de se livrer à un comportement pouvant s'assimiler à du harcèlement sexuel portées à son encontre par un membre d'une organisation syndicale dans le cadre de ses fonctions au sein du Comité d'Hygiène et de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT), des documents suivants : 1) le compte-rendu établi par le CHSCT suite à la séance qui s'est tenue le 17 novembre 2016 ; 2) un rapport de l'inspection générale. Concernant le document visé au point 1) : Le compte-rendu n’ayant pas encore été approuvé, la commission estime qu’il conserve un caractère inachevé, au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle considère qu'il n'est dès lors pas communicable en l'état mais précise qu’une fois approuvé, il sera communicable à toute personne qui en fait la demande, en vertu du même article et sous les réserves prévues par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Concernant le document visé au point 2) : La commission vous rappelle qu'en vertu de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, « ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée (...) ; 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». En l'espèce, la commission estime que l'essentiel du rapport comprend des appréciations favorables concernant le demandeur, mentions qui lui sont communicables en sa qualité de personne intéressée au sens de de l'article L311-6. Elle souligne toutefois que certains passages du rapport de l'inspection générale relèvent de la vie privée de tiers, en particulier le passage relatif à la situation de Madame X en page 8, ou portent sur des tiers une appréciation ou un jugement de valeur, notamment le passage relatif à Madame X en page 12, ou encore révèlent de la part de tiers, un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice tels que le témoignage de Madame X en page 7 et le témoignage de Monsieur X en page 11. E La commission relève par ailleurs que figurent dans le rapport visé au point 2) plusieurs citations du compte-rendu non encore approuvé visé au point 1) qui présente, en l'état, un caractère inachevé. Elle estime par conséquent que ces citations ne sont pas encore communicables au demandeur, en application de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration.