Avis 20165825 Séance du 23/02/2017

Communication, en sa qualité de conseillère municipale et de membre de la commission d'appel d'offres, des documents suivants concernant le marché public portant sur la construction de la halle des sports : 1) la promesse de vente faite par la commune au profit de la société X concernant le terrain situé 55 rue Youri Gagarine et 48 avenue Karl Marx, comprenant les annexes, notamment l'offre globale et le courrier ayant désigné le lauréat ; 2) la promesse de vente faite par cette société à la commune concernant une coque en « VEFA » pour la réalisation de la halle des sports.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 décembre 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Villejuif à sa demande de communication, en sa qualité de conseillère municipale et de membre de la commission d'appel d'offres, des documents suivants concernant le marché public portant sur la construction de la halle des sports : 1) la promesse de vente faite par la commune au profit de la société X concernant le terrain situé 55 rue Youri Gagarine et 48 avenue Karl Marx, comprenant les annexes, notamment l'offre globale et le courrier ayant désigné le lauréat ; 2) la promesse de vente faite par cette société à la commune concernant une coque en « VEFA » pour la réalisation de la halle des sports. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. Elle rappelle que la procédure d’appel à projet qu'une commune peut décider d’organiser préalablement à la vente d’un bien de son domaine privé pour choisir un acquéreur déterminé, alors même qu’elle n’y serait pas légalement tenue, est détachable de l’opération de vente et de l’acte notarié dont celle-ci fait l’objet. La commission considère ainsi, que les documents se rapportant à une telle procédure formalisée de publicité et de mise en concurrence constituent des documents administratifs soumis au droit d’accès institué par les articles L300-1 et suivants du code précité. En outre la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, a ajouté un article L300-3 au code des relations entre le public et l'administration aux termes duquel « Les titres Ier, II et IV du présent livre s'appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l'Etat et des collectivités territoriales ». En vertu de ces dispositions, les administrations visées sont désormais tenues de communiquer les documents relatifs à la gestion de leur domaine privé, et la commission est compétente pour se prononcer sur d'éventuels refus de communication concernant ces documents. Par suite, la commission estime que les promesses de vente visées par la demande, et qui portent nécessairement sur le domaine privé communal, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, et des dispositions de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales dans l'éventualité où ces actes auraient été annexés à des délibérations du conseil municipal. En l'absence de réponse du maire de Villejuif à la date de sa séance, la commission émet donc un avis favorable.