Avis 20165824 Séance du 09/02/2017

Communication de deux clichés photographiques de son véhicule relatifs à des infractions qui ont donné lieu à des avis de contraventions, à savoir : 1) celle du 27 octobre 2011, avis de contravention n° 3526092723 du 28 octobre 2011 ; 2) celle du 8 février 2014, avis de contravention n° 3520981112 du 12 février 2014.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 07 décembre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur de l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) à sa demande de communication d'une copie de deux clichés photographiques de son véhicule relatifs à des infractions qui ont donné lieu à des avis de contraventions, à savoir : 1) celle du 27 octobre 2011, avis de contravention n° 3526092723 du 28 octobre 2011 ; 2) celle du 8 février 2014, avis de contravention n° 3520981112 du 12 février 2014. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) a informé la commission que son établissement n'était pas en charge du traitement des demandes de photographies prises par les appareils du contrôle automatisé et qu'il transmettait la demande de Monsieur X au Centre automatisé de constatation des infractions routières (CACIR). La commission rappelle que les documents qui émanent directement des juridictions ou qui sont élaborés pour l'autorité judiciaire ne sont pas considérés, en principe, comme des documents administratifs et n'entrent donc pas dans le champ du livre Ier du titre III du code des relations entre le public et l'administration. C'est notamment le cas de toutes les pièces établies pour les besoins et au cours d'une procédure juridictionnelle, concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements, comme les dossiers d'instruction, les procès-verbaux de constat ou d'audition, ou encore les clichés constatant un excès de vitesse. Dès lors que le cliché sollicité fait partie intégrante d'une procédure contraventionnelle, il doit être regardé, en application de ces principes, comme revêtant un caractère judiciaire. La commission se déclare en conséquence incompétente pour se prononcer sur la demande.