Avis 20165821 Séance du 23/02/2017
Communication, directement et non à un médecin désigné par ses soins, de l'ensemble des éléments contenus dans son dossier médical, notamment le courrier établi par sa hiérarchie ayant fondé l'arrêté portant inaptitude définitive à occuper tout type de poste au sein de la police nationale, y compris un poste aménagé.
Madame XX, , a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 décembre 2016, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication, directement et non à un médecin désigné par ses soins, d'une copie de l'ensemble des éléments contenus dans son dossier médical, notamment le courrier établi par sa hiérarchie ayant fondé l'arrêté portant inaptitude définitive à occuper tout type de poste au sein de la police nationale, y compris un poste aménagé.
En l'absence de réponse du ministre de l'intérieur à la date de sa séance, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique prévoit que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant le dossier médical d'un patient, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et de l'article L311- 6 du code des relations entre le public et l'administration, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
La commission émet donc un avis favorable à la communication directe au demandeur de l'intégralité de son dossier médical sous les réserves ainsi mentionnées.