Avis 20165819 Séance du 09/02/2017
Communication de l'étude d'impact des nuisances sonores réalisée dans son appartement les 11, 13 mai et 15 septembre 2016 par la société ASE à la demande de l'établissement X.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 décembre 2016, à la suite du refus opposé par le préfet de police de Paris à sa demande de communication de l'étude d'impact des nuisances sonores réalisée dans son appartement les 11, 13 mai et 15 septembre 2016 par la société ASE à la demande de l'établissement X.
La commission rappelle qu’au nombre des informations relatives à l'environnement, figurent, en vertu de l'article L124-2 du code de l’environnement, celles qui se rapportent au bruit et nuisances sonores et qu’en vertu des dispositions du II de son article L124-5, interprétées conformément aux dispositions de la directive du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement (CADA, avis n°20090271), l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des émissions dans l'environnement que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle.
En l'espèce, en l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission, qui n'a pas pris connaissance du document demandé, estime qu'il est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement.
Elle émet donc un avis favorable.