Avis 20165801 Séance du 09/02/2017
Copie de l'intégralité du dossier de permis de construire n° PC 07511415V0032 délivré le 27 octobre 2016 à la SIEMP, notamment :
1) le dossier de demande de permis de construire ;
2) les avis émis au cours de l'instruction ;
3) l'arrêté de permis de construire ainsi que ses annexes.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 décembre 2016, à la suite du refus opposé par la maire de Paris à sa demande de copie de l'intégralité du dossier de permis de construire n° PC 07511415V0032 délivré le 27 octobre 2016 à la SIEMP, notamment :
1) le dossier de demande de permis de construire ;
2) les avis émis au cours de l'instruction ;
3) l'arrêté de permis de construire ainsi que ses annexes.
La commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet.
La commission prend note de l'intention manifestée de communiquer le dossier, conformément à la réponse du maire de Paris adressée au demandeur, et constate que la communication est conditionnée par les modalités de tarification proposées par l’administration pour l'accès à ce dossier.
Dans ce contexte, la commission rappelle qu’elle s’estime compétente pour se prononcer sur une demande de paiement intervenant à l’occasion d’une demande de communication d’un document et considère que les tarifs pratiqués, lorsqu’ils ne répondent pas à la réglementation applicable, doivent être assimilés à des refus de communication.
Elle rappelle, à cet égard, qu'en vertu de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document.
En outre, en vertu de l'article R311-11 du même code : « des frais correspondant au coût de reproduction et, le cas échéant, d'envoi de celui-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Pour le calcul de ces frais sont pris en compte, à l'exclusion des charges de personnel résultant du temps consacré à la recherche, à la reproduction et à l'envoi du document, le coût du support fourni au demandeur, le coût d'amortissement et de fonctionnement du matériel utilisé pour la reproduction du document ainsi que le coût d'affranchissement selon les modalités d'envoi postal choisies par le demandeur ». Les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir 0,18 euro la page en format A4, 1,83 euro pour une disquette et 2,75 euros pour un cédérom. L'intéressé est avisé du montant total des frais à acquitter, dont le paiement préalable peut être exigé.
Lorsque l’administration est tenue d’externaliser la prestation en raison de ses propres contraintes techniques, la commission considère que le barème fixé par l’arrêté précité ne s’applique pas, cet arrêté ne s’appliquant que pour autant que la reproduction des documents est effectuée par l’administration elle-même, l’administration est alors fondée à facturer le prix exact de la reproduction, par le prestataire, des pièces en cause. Un devis, permettant au demandeur de connaître le détail de la prestation, doit cependant lui être préalablement soumis pour qu’il décide d’y donner suite, s’il y a lieu.
Enfin, lorsque les supports ne sont pas prévus par ces dispositions et qu’elle assure elle-même la prestation, la commission considère qu’il appartient à l’administration de fixer elle-même le tarif, dans le respect des dispositions de l’article R311-1 du code des relations entre le public et l’administration qui prévoit que pour le calcul des frais de reproduction, sont pris en compte, à l'exclusion des charges de personnel résultant du temps consacré à la recherche, à la reproduction et à l'envoi du document, le coût du support fourni au demandeur, le coût d'amortissement et de fonctionnement du matériel utilisé pour la reproduction du document, ainsi que le coût d'affranchissement selon les modalités d'envoi postal choisies par le demandeur. Elle apprécie alors également si le prix ne paraît pas excessif.
En l'espèce, la mairie de Paris a adressé au demandeur un devis pour la reprographie de l'intégralité du dossier, dont le montant s’élève à 18,73 euros hors taxes et 22,48 euros TTC.
La commission, qui n'a pas pu prendre connaissance du détail du devis, estime toutefois que cette tarification répond à la règlementation applicable et émet, sous réserve des principes qui viennent d'être rappelés, un avis favorable à la communication selon les modalités de tarification proposées par la mairie.