Conseil 20165800 Séance du 19/01/2017

Caractère communicable, au représentant des taxis de la commune, de deux courriers échangés avec la préfecture des Pyrénées-Orientales concernant les agissements de Monsieur X dans le cadre de son activité de taxi, afin de les verser au dossier d'une plainte pénale.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 19 janvier 2017 votre demande de conseil relative au caractère communicable, au représentant des taxis de la commune, de deux courriers échangés avec la préfecture des Pyrénées-Orientales concernant les agissements de Monsieur X dans le cadre de son activité de taxi, afin de les verser au dossier d'une plainte pénale. La commission rappelle qu'en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, les mentions intéressant la vie privée, ou portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou encore faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ne sont pas communicables aux tiers. Elle estime, après avoir pris connaissance des documents sollicités, qu'ils font apparaître les agissements de Monsieur X dont la divulgation au représentant des taxis de la commune pourrait lui porter préjudice, et ne sont dès lors pas communicables à ce dernier.