Conseil 20165796 Séance du 09/02/2017

Demande d'avis sur des projets de convention visant à définir les conditions de communication d'informations économiques à des organisations interprofessionnelles agricoles, dans le cadre d'une procédure dématérialisée.
La Direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) a transmis, pour avis, à la commission d’accès aux documents administratifs, sur le fondement de l’article L632-7 du code rural, deux projets de convention encadrant la communication d'informations économiques à des organisations interprofessionnelles agricoles, dans le cadre d'une procédure dématérialisée. Dans le chapitre II « Organisations interprofessionnelles agricoles », du titre III du livre VI, le code rural confie aux interprofessions reconnues la charge de conduire un certain nombre de missions d'intérêt général dont celles de favoriser la qualité des produits et de contribuer à la gestion des marchés. A cette fin, l'article L632-3 du code rural permet à l'Etat d'étendre à l'ensemble des opérateurs concernés le caractère obligatoire des disciplines prévues par les accords interprofessionnels et l’article L632-6 du même code habilite les organisations interprofessionnelles reconnues à prélever sur tous leurs membres des cotisations résultant des accords étendus. Ces dispositions leur confèrent en outre le pouvoir, lorsque l’assiette de la cotisation résulte d’une déclaration de l’assujetti et que celui-ci omet de l’effectuer, de procéder à une évaluation d’office après lui avoir adressé une mise en demeure. A cette fin, les interprofessions ont besoin de certaines informations pour cerner, avec un minimum de précision, les conditions d’exercice de leur activité par leurs ressortissants ainsi que les éléments nécessaires au calcul de l'assiette des cotisations. Cette situation a conduit, à l’occasion de l’adoption de la loi sur le développement des territoires ruraux du 23 février 2005, à ajouter à l’article L632-7 du code rural un alinéa aux termes duquel, dans sa rédaction actuellement applicable : « Les services placés sous l'autorité des ministres chargés de l'économie, du budget, de l'agriculture et de la pêche, ainsi que les organismes placés sous leur tutelle, peuvent communiquer aux organisations interprofessionnelles reconnues en application des articles L632-1 à L632-2, agissant pour leur compte ou pour le compte d'autres organisations en application de l'article L632-2-2, et aux fédérations constituées en application de ce même article par des organisations interprofessionnelles reconnues les informations directement disponibles relatives à la production, à la commercialisation, aux échanges extérieurs et à la transformation des produits, dont elles doivent disposer pour atteindre les objectifs au titre desquels elles ont été reconnues. Ils peuvent également leur communiquer les données nécessaires à l'établissement et à l'appel des cotisations permettant leur financement et prévues par un accord satisfaisant aux conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L632-4, que cet accord soit rendu obligatoire ou non. Les conditions de cette communication sont précisées par voie de convention, après avis de la Commission d'accès aux documents administratifs et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ». C’est sur la base de cet article que la DGDDI sollicite l’avis de la CADA. La commission interprète les dispositions précitées de l’article L632-7 du code rural comme autorisant les services placés sous l'autorité des ministres chargés de l'économie, du budget, de l'agriculture et de la pêche ainsi que les organismes placés sous leur tutelle à transmettre aux organisations interprofessionnelles et aux fédérations constituées par des organisations interprofessionnelles des informations qui ne seraient pas communicables à des tiers sur le fondement du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration dans la mesure où, elles sont couvertes selon le cas, par le secret de la vie privée ou par le secret des affaires. Toutefois, ces dispositions subordonnent cette possibilité à la condition de fond que celles-ci soient nécessaires à l’accomplissement des objectifs au titre desquels elles ont été reconnues ou nécessaires à l'établissement et à l'appel des cotisations permettant leur financement et à la condition de forme de la signature d’une convention entre les services qui communiqueront les informations et chaque organisation interprofessionnelle. « Permettant la communication aux organisations interprofessionnelles d’informations qui, sans ces dispositions ne leur seraient pas communicables », l’article L632-7 du code rural doit être regardé comme organisant un régime particulier d’accès à ces informations en faveur de ces seules organisations. Comme tout régime particulier, il doit s’interpréter strictement tout en veillant à lui donner sa pleine portée afin que les organisations en cause puissent effectivement disposer des informations nécessaires à l’accomplissement de leur mission. C’est à la lumière de ces principes que la commission a examiné le projet de convention type et le projet de convention propre au Comité Interprofessionnel du vin de Champagne (CIVC) transmis par la DGDDI qui sont rédigés en termes identiques. La commission relève qu’en vertu de l’article 1er, les projets de convention examinés ont vocation à organiser la transmission aux organisations interprofessionnelles et fédérations constituées par des organisations interprofessionnelles des informations visées à l’article L632-7 du code rural par la voie du nouveau téléservice « Contributions Indirectes en Ligne » (CIEL). Elle note qu’en vertu de l’article 2 de ces projets, les informations économiques sont en principe collectées à partir des déclarations mensuelles (DRM) réalisées par voie dématérialisée, sur le téléservice CIEL, par les entrepositaires agréés relevant d’une interprofession et transmises au fur et à mesure à l’organisation interprofessionnelle désignées par ces opérateurs dans leur convention d’adhésion à CIEL. Elle relève qu’en vertu de l’article 3, les informations économiques que les opérateurs dispensés de déclaration mensuelle déclarent annuellement sur le portail dédié de l’organisation interprofessionnelle ou le portail sur lequel elle est hébergée, sont transmises par cette dernière à l’application CIEL. La commission approuve les stipulations de l’article 7 qui soulignent notamment que les informations ainsi transmises ne peuvent être utilisées à des fins autres que celles pour lesquelles elles ont été transmises. En effet, il ressort clairement des dispositions de l’article L632-7 du code rural que le législateur n’a entendu permettre l’accès des organisations interprofessionnelles à ces informations que pour autant qu’elles sont nécessaires à l’accomplissement des objectifs au titre desquels l’organisation interprofessionnelle a été reconnue et pour l'établissement et l'appel des cotisations permettant leur financement. Dans ce contexte, et s’agissant spécifiquement du projet de convention propre au CIVC, la commission estime, au vu des éléments du dossier et des informations qui lui ont été communiquées, que les données limitativement énumérées en annexe, concernant l'ensemble des opérations enregistrées au registre de cave, semblent nécessaires et adaptées pour l’accomplissement des objectifs au titre desquels l’organisation interprofessionnelle a été reconnue et pour l'établissement et l'appel des cotisations permettant son financement. La commission approuve également les stipulations de l’article 6 rappelant les règles de confidentialité et de secret professionnel s’imposant au personnel de l’organisation interprofessionnelle et faisant obligation à cette dernière de fournir l’organigramme fonctionnel et nominatif de son personnel habilité au traitement des données, l’architecture générale du réseau et le dispositif de sécurité et de confidentialité. Enfin, les articles 4 (procédure de secours en cas d’indisponibilité du service), 5 (détermination des responsabilités), 7 (durée de conservation des données) et 8 (durée et date d’effet de la convention) n’appellent pas de remarques particulières. La commission émet donc un avis favorable aux projets de convention.