Avis 20165773 Séance du 23/02/2017

Communication des données déclaratives relatives à la perception de la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE), mentionnant les informations de localisation exacte et approchée des dispositifs publicitaires.
Monsieur X, pour l'association « Paysages de France », a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 décembre 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Grenoble à sa demande de communication d'un document permettant de localiser les dispositifs publicitaires installés sur le territoire de la commune et ayant donné lieu à la perception de droits de taxe locale sur les enseignes et publicités extérieures. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du maire de Grenoble à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ou au secret en matière commerciale et industrielle. La commission relève que la taxe locale sur les enseignes et publicités extérieures, prévue par les dispositions des articles L2333-6 et suivants du code général des collectivités territoriales, est un impôt dû au titre d'un dispositif publicitaire et dont le montant varie en fonction de la nature et de la surface de ce dispositif, ainsi que de la taille de la collectivité, les tarifs étant fixés par délibération du conseil municipal. La commission en déduit que la communication au demandeur d'informations permettant de localiser les dispositifs publicitaires au titre desquels la commune de Grenoble perçoit des droits de taxe locale sur les enseignes et publicités extérieures lui permettrait, eu égard aux informations précises quant à la nature et à la superficie des dispositifs implantés sur le territoire de cette commune, qui lui ont déjà été communiquées, de déterminer les droits mis à la charge des redevables de la taxe, exploitants ou propriétaires de ces dispositifs. Dans ces conditions, indépendamment des intentions déclarées du demandeur, la commission considère que la communication des informations demandées porterait atteinte à la protection de la vie privée et au secret en matière commerciale et industrielle, garantis par les dispositions du 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle souligne que les circonstances que les dispositifs sont, comme le note le demandeur, « visibles de tous » et que leur localisation est « publique par nature » ne sont pas de nature à permettre au maire de Grenoble de s'affranchir des obligations résultant de ces dispositions. La commission ne peut dès lors qu'émettre un avis défavorable à la demande.