Avis 20165768 Séance du 26/01/2017

Communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux archives départementales de l'Aube sous les cotes : 1360 W : Maison d'arrêt de Clairvaux : 1360 W 362 et 1360 W 635.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 décembre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général des patrimoines à sa demande de communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents en provenance de la maison d'arrêt de Clairvaux, relatifs à son père, Monsieur X, et conservés aux archives départementales de l'Aube sous les cotes et intitulés suivants : - A) 1360 W 362 Registre d'écrou 1967-1968 - B) 1360 W 635 Dossiers individuels de détenus 1967 - 1991. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur général des patrimoines, rappelle que ces documents d'archives publiques sont communicables à toute personne qui en fait la demande au terme des délais et dans les conditions fixés par les articles L213-1 et L213-2 du code du patrimoine. En l'espèce, le registre d'écrou visé en A) est communicable à l'issue d'un délai de 50 ans à compter de la dernière mention qui y est portée. En ce qui concerne les dossiers visés en B), parmi lesquels se trouve le dossier de Monsieur X, ils se composent de pièces médicales, qui ne seront communicables qu'à l'expiration d'un délai de cent-vingt ans à compter de la date de naissance ou de vingt-cinq ans à compter du décès de l'intéressé en application du 2° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine, de documents relatifs aux enquêtes réalisées par la police judiciaire ou à des affaires portées devant les juridictions, dont le délai de communicabilité est de 75 ans, voire 100 ans dans le cas où les documents mentionnés se rapportent à une personne mineure, en application des 4° et 5° du I de l'article L213-2 du même code, et de pièces engageant le secret de la vie privée, communicables à l'expiration d'un délai de cinquante ans à compter de leur date, en application du 3° du I de l'article L213-2 de ce code. La commission observe que la demande de Madame X relève d'une démarche personnelle et familiale visant à retracer le parcours pénitentiaire de son père, décédé le 2 octobre 2014 et avec lequel elle avait perdu tout contact depuis l'âge de deux ans. La commission comprend que le crime pour lequel a été condamné Monsieur X, dont a été victime le demi-frère de Madame X, a profondément affecté la vie de cette dernière et de sa famille. Elle note par ailleurs que Madame X a connaissance du fait que son père avait, antérieurement aux relations qu'il entretenait avec sa mère, contracté mariage dont étaient issus plusieurs enfants. Elle constate enfin que Madame X a souscrit, lorsqu'elle a formulé auprès du ministre de la Culture sa demande de consultation par dérogation, l'engagement de ne divulguer aucune information susceptible de porter atteinte aux droits et intérêts protégés par la loi, et notamment ceux relatifs à la vie privée des personnes. La commission note que, dans le registre d'écrou visé en A), un feuillet est consacré à un détenu et un seul. Elle comprend également que le dossier de Monsieur X peut être facilement extrait de l'ensemble des dossiers visés en B), et qu'il est structuré en plusieurs sous-ensembles parmi lesquels une pochette qui réunit tous les documents relatifs aux autorisations délivrées aux visiteurs de Monsieur X. La commission estime que la consultation anticipée des documents relatifs à Monsieur X par Madame X ne conduirait pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents suivants : -1) Feuillet relatif à Monsieur X dans le registre d'écrou visé au point A). Selon les possibilités techniques de l'administration, la communication pourra se faire sur place, sous surveillance et après occultation réversible du feuillet en vis-à-vis, par extrait ou, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation de l'original, par la délivrance d'une copie, aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder les coûts déterminés conformément à l'article 35 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 et à l'arrêté du Premier ministre et de la secrétaire d'État au budget du 1er octobre 2001. -2) Dossier individuel relatif à Monsieur X conservé parmi les dossiers visés au point B), à l'exception des documents relatifs aux autorisations de visites de tiers. La commission précise toutefois que cet avis est formulé sous réserve que Madame X justifie de sa filiation avec Monsieur X. Elle prend note, par ailleurs, de l'intention du directeur général des patrimoines d'autoriser cette consultation à condition que Madame X apporte une preuve de sa filiation.