Avis 20165725 Séance du 09/02/2017

Communication de l'entier dossier administratif de sa cliente.
Maître X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 05 décembre 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Montpellier à sa demande de communication de l'entier dossier administratif de sa cliente. La commission rappelle que les documents composant le dossier d'un agent public lui sont communicables en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, dans le cas où aucune procédure disciplinaire ni aucune procédure devant le comité médical compétent n'est en cours. En application de ce principe et en l'absence, à la date de sa séance, de réponse du maire de Montpellier, la commission, qui n'a connaissance ni d'une procédure disciplinaire, ni d'une procédure devant un comité médical en cours visant Madame X, émet un avis favorable à la communication à Maître X de l’ensemble des documents sollicités.