Avis 20165718 Séance du 26/01/2017

Copie des informations commerciales adressées à échéances régulières ou quasi-régulières, au cours de la période 2003 à 2007, à des entreprises exerçant leurs activités dans les emprises de la plate-forme aéroportuaire gérée par la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux, relatives à l'activité réalisée par différents commerces ou prestataires de services (boutiques, services de restauration, services financiers, loueurs de voitures, parkings, etc.) et établies sur la base des éléments comptables ou financiers transmis par ces entreprises.
Maître X X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 octobre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux à leur demande de copie des informations commerciales adressées à échéances régulières ou quasi-régulières, au cours de la période 2003 à 2007, à des entreprises exerçant leurs activités dans les emprises de la plate-forme aéroportuaire gérée par la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux, relatives à l'activité réalisée par différents commerces ou prestataires de services (boutiques, services de restauration, services financiers, loueurs de voitures, parkings, etc.) et établies sur la base des éléments comptables ou financiers transmis par ces entreprises. Après avoir pris connaissance de la réponse du directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux, la commission rappelle, d'une part, que l’article L224-2 du code de l'aviation civile, repris à l’article L6325-1 du code des transports, dispose que les services publics aéroportuaires donnent lieu à la perception de redevances pour services rendus et, d'autre part, que l’article R224-1 du code de l'aviation civile précise que les services publics aéroportuaires donnant lieu à la perception de redevances sont les services rendus aux exploitants d'aéronefs et à leurs prestataires de service à l'occasion de l'usage de terrains, d'infrastructures, d'installations, de locaux et d'équipements aéroportuaires fournis par l'exploitant d'aérodrome, dans la mesure où cet usage est directement nécessaire, sur l'aérodrome, à l'exploitation des aéronefs ou à celle d'un service de transport aérien. Par une décision n° 367377 du 18 mars 2015, le Conseil d'État a jugé que les activités telles que celles objet de la demande d'avis constituaient des activités annexes rendues aux passagers et au public qui n’étaient pas affectées à l'accomplissement des missions dévolues au service public aéroportuaire, y compris dans l’hypothèse où le gestionnaire du service public peut occasionnellement les mettre à contribution, notamment les restaurants sur lesquels pèsent des contraintes particulières tenant à la nécessité d’accueillir les passagers en cas de blocage des aéroports. La commission en déduit que les documents qui se rapportent à l’exercice de ces activités détenus par le concessionnaire d'aéroport ne présentent pas le caractère de documents administratifs dont la communication pourrait être demandée en application des dispositions de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu'elles ne relèvent pas des dispositions de l'article L300-2 de ce code qui disposent que ne sont des documents administratifs que les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. La commission, qui relève au surplus que la demande est imprécise et porte sur des documents couverts par le secret en matière industrielle et commerciale protégé par les dispositions du 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration en tant qu'ils sont de nature à révéler le niveau d'activité des entreprises en cause, se déclare, en conséquence, incompétente pour connaître de la demande d'avis.