Avis 20165711 Séance du 09/02/2017

Communication des résultats de test osseux destinés à déterminer son âge, pratiqués sur son client, mineur étranger isolé, recueilli temporairement par le département au titre de l'aide sociale à l'enfance.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 décembre 2016, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de Vaucluse à sa demande de communication des résultats de test osseux destinés à déterminer son âge, pratiqués sur son client, mineur étranger isolé, recueilli temporairement par le département au titre de l'aide sociale à l'enfance. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'adminisrtation, rappelle que, lorsqu'un rapport d'évaluation établi afin de vérifier la minorité supposée d'un jeune étranger a été élaboré à la demande de l'autorité judiciaire ou en vue de les lui adresser, il revêt alors un caractère judiciaire et est, comme tel, exclu du champ d’application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En l'espèce, la commission relève que les résultats du test osseux réalisé par les services de la police aux frontières ont été communiqués au parquet. Elle ne peut, dès lors, que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande.