Avis 20165710 Séance du 09/02/2017

Copie de documents relatifs à l'échange d'un terrain communal (chemin rural situé 500 route du Magnin) avec un terrain privé : 1) l'acte notarié correspondant ; 2) les justificatifs des frais engagés.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 décembre 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Domessin à sa demande tendant à la communication de la copie de l'acte notarié, ainsi que des justificatifs des frais engagés, relatif à l'échange d'un terrain communal (chemin rural situé 500 route du Magnin) avec un terrain privé. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Domessin a indiqué que les documents demandés concernaient un échange entre la commune et un particulier dans le cadre de la réorganisation de la voirie communale qui avait été formalisé par un acte notarié. La commission rappelle qu’elle est compétente pour se prononcer sur le droit d’accès garanti par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit d’accès s’exerce à l’égard des documents administratifs définis à l’article L300-2 du même code comme l’ensemble des documents produits ou reçus par une autorité administrative dans le cadre de ses missions de service public. La commission rappelle qu’échappent ainsi au champ d’application de ces dispositions les actes notariés (CE 9 févr. 1983, X, n° 35292, recueil Lebon p. 53 ; 29 juin 2001, X, n° 187311, inédite). La commission précise que la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique a inséré dans le même code un article L300-3 en vertu duquel les dispositions de ce code relatives à l’accès aux documents administratifs, à la réutilisation des informations publiques et à la compétence de la commission d’accès aux documents administratifs s’appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l’État et des collectivités territoriales. Il ressort des travaux parlementaires relatifs aux amendements, à l’Assemblée nationale puis au Sénat, dont sont issues ces nouvelles dispositions, qu’elles n’ont pas pour objet d’étendre la compétence de la commission à des actes juridictionnels, judiciaires ou notariés, mais de faire entrer dans le champ du droit d’accès et de la compétence de la commission les documents produits ou reçus par les autorités administratives et relatifs à la gestion du domaine privé de l’État et des collectivités locales, alors même que cette gestion n’a pas le caractère d’une mission de service public. La commission en déduit que si elle demeure incompétente pour émettre un avis sur la communication d’actes notariés, elle est désormais compétente pour émettre un avis sur l’accès aux documents d’une autre nature qui se rapportent comme à la gestion des biens appartenant au domaine privé de la commune. La commission note toutefois qu’en vertu des termes mêmes de l’article L300-3 du code des relations entre le public et l’administration s’appliquent à ces documents tant l’article L311-1 qui garantit le droit d’accès que les articles L311-2, L311-5 et L311-6 qui y apportent certaines restrictions et exceptions. La commission se déclare donc incompétente pour se prononcer sur le point 1) de la demande et émet un avis favorable à la communication des justificatifs des frais mentionnés à son point 2), sous réserve qu'ils existent et le cas échéant, après occultation préalable des mentions relevant de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration intéressant, notamment, la vie privée du propriétaire du terrain objet de l'échange.