Avis 20165704 Séance du 26/01/2017
Communication, afin de connaître les causes de la mort et de défendre la mémoire du défunt, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de son fils, Monsieur X X, décédé le 28 février 2016, pour les pièces relatives à son passage au service des urgences, les pièces relatives à son transfert dans le service de médecine interne où il est décédé lui ayant été communiquées.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 décembre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur du Centre hospitalier Eure - Seine à sa demande de communication, afin de connaître les causes de la mort et de défendre la mémoire du défunt, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, d'une copie de l'intégralité du dossier médical de son fils, Monsieur X X, décédé le 28 février 2016, pour les pièces relatives à son passage au service des urgences, les pièces relatives à son transfert dans le service de médecine interne où il est décédé lui ayant été communiquées.
En l'absence de réponse du directeur du Centre hospitalier Eure - Seine à la date de sa séance, la commission rappelle que l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. La commission rappelle qu’il appartient à l’équipe médicale ayant assuré la prise en charge du patient de sélectionner les documents susceptibles de répondre aux objectifs poursuivis par le demandeur.
En l'espèce, la qualité d'ayant droit du demandeur ne fait aucune doute. La commission estime que quand bien même le patient n'est pas décédé au sein du service des urgences mais quelques heures plus tard au sein du service médecine interne - diabétologie, les pièces de son dossier médical élaborées par le service des urgences sont susceptibles d'éclairer le demandeur sur les causes du décès de son fils et de l'aider à faire valoir ses droits, dans le cadre d'une action tendant à l'engagement de la responsabilité hospitalière par exemple.
La commission émet donc un avis favorable à la communication des pièces du dossier médical du défunt élaborées par le service des urgences et identifiées par l'équipe médicale comme pouvant apporter des informations sur les causes du décès ou de la dégradation de l'état de santé du patient ainsi que sur la qualité de la prise en charge dont il a fait l'objet.