Avis 20165699 Séance du 26/01/2017
Copie du dossier de demande de permis de construire n° PC 05454215B0007, ainsi que la décision délivrée à la société Chausséa.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 décembre 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Valleroy à sa demande de copie du dossier de demande de permis de construire n° PC 05454215B0007, ainsi que la décision délivrée à la société Chausséa.
La commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique également à tous les documents émanant du pétitionnaire qu’il contient.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Valleroy a indiqué à la commission que le refus de communication n'était pas établi comme en atteste un courrier signé conjointement par Monsieur X et deux autres personnes le remerciant de ce qu'ils ont pu obtenir le permis de construire. La commission estime toutefois que cette transmission ne fait pas obstacle à ce que Monsieur X et Madame X sollicitent pour leur compte la communication des documents visés dans la demande. Elle émet donc un avis favorable.