Avis 20165691 Séance du 26/01/2017
Communication, afin de connaître les causes de la mort, et sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de leur fils, Monsieur X X décédé le 14 septembre 2015.
Madame et Monsieur X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 05 décembre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Montfavet à leur demande de communication, afin de connaître les causes de la mort, et sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de leur fils, Monsieur X X décédé le 14 septembre 2015.
En l'absence de réponse du directeur du centre hospitalier de Montfavet à la demande qui lui a été adressée à la date de sa séance, la commission rappelle que le dernier alinéa de l’article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l’article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans le mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès.
En l'espèce, sous réserve que les demandeurs justifient de la qualité d'ayants droit du défunt, la commission estime que le dossier médical de ce dernier leur est communicable dans la mesure nécessaire pour comprendre les causes de son suicide.
Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.