Avis 20165690 Séance du 26/01/2017

Copie du rapport de l'assistante sociale de l'aide sociale à l'enfance de Saint-Denis de la Réunion, relatif à sa fille X, suite à l'information préoccupante qu'elle a elle-même déposée.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 décembre 2016, à la suite du refus opposé par la présidente du conseil départemental de la Réunion à sa demande de copie du rapport de l'assistante sociale de l'aide sociale à l'enfance de Saint-Denis de la Réunion, relatif à sa fille X, à la suite de l'information préoccupante qu'elle a elle-même déposée. La commission rappelle à titre liminaire que les dossiers et rapports établis par les services de l’aide sociale à l’enfance en vue de la saisine de l’autorité judiciaire ou à la demande de celle-ci ont le caractère de documents judiciaires, non celui de documents administratifs, et n’entrent donc pas dans le champ d’application du droit d’accès garanti par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission n’est pas compétente pour se prononcer sur la communication de tels documents. S’agissant des autres dossiers et rapports, qui n’ont pas été établis pour les besoins ou dans le cadre d’une procédure judiciaire et conservent un caractère administratif même dans le cas où ils auraient été néanmoins transmis à l’autorité judiciaire, ils sont en principe communicables à la personne directement concernée, ou, lorsqu’il s’agit d’un mineur, à ses représentants légaux, sous réserve, en application des articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l’administration, de la disjonction des pièces ou de l’occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée d’autres personnes ou au secret médical, ou portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d’une personne, autre qu’une personne chargée d’une mission de service public, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission considère que les documents qui concernent directement, à un titre ou un autre, un enfant mineur ne sont pas communicables à une autre personne, même si celle-ci en assure la représentation légale, lorsque s’y oppose l’intérêt supérieur de l’enfant, protégé par l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant (cf avis CADA n°20152463 du 10 septembre 2015). C’est au vu des circonstances propres à chaque situation qu’il convient d’apprécier l’intérêt supérieur de l’enfant. Il s’oppose le plus souvent à la communication à ses parents des documents faisant apparaître qu’il les met gravement en cause. Enfin, la commission rappelle que le secret professionnel doit être regardé comme un secret protégé par la loi au sens du h) de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration, justifiant un refus de communication. En l'espèce, la commission, qui a pris connaissance du document sollicité et de la réponse de la présidente du conseil départemental de la Réunion qui confirme son refus de communication aux motifs de l'instance juridictionnelle en cours, relative aux modalités de garde de sa fille mineure, et de la nécessaire occultation de certains passages du document en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration privant ainsi la communication de ce document de tout intérêt, constate, à la lecture de la réponse complémentaire de Madame X, qu'aucune procédure juridictionnelle n'est en cours, Madame X souhaitant la communication du rapport en litige en vue d'entamer une telle procédure afin de modifier les modalités de garde de sa fille. Elle relève, par ailleurs, que l'occultation des mentions protégées par les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration relatives à l'appréciation que sa fille porte sur sa situation familiale et sur ses conditions de vie chez son son père, qui sont en effet de nature à amoindrir la portée de ce document dans la perspective de la procédure juridictionnelle à venir, n'est pas en-elle même de nature à priver d'intérêt la communication du document occulté, cet intérêt ne devant pas être apprécié au regard du motif allégué par le demandeur, le droit d'accès aux documents administratifs relevant du livre III du code des relations entre le public et l'administration n'étant conditionné par aucun intérêt à agir particulier. La commission émet en conséquence un avis favorable à la demande d'avis, après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée d’un tiers, en l'espèce le père de la fille de Madame X, ou portant une appréciation ou un jugement de valeur sur lui ou faisant apparaître de sa part un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice.