Conseil 20165687 Séance du 26/01/2017
Caractère communicable, aux membres du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), des documents suivants concernant le contrat de prestation intellectuelle ayant pour objet l'identification, l'évaluation et l'intégration des risques psychosociaux (RPS) au document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) :
1) le mémoire technique ;
2) le contrat de prestation intellectuelle ;
3) le contrat de diagnostic et d'élaboration des « RPS ».
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 26 janvier 2017 votre demande de conseil relative au caractère communicable, aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), des documents suivants concernant le contrat de prestation intellectuelle ayant pour objet l'identification, l'évaluation et l'intégration des risques psychosociaux (RPS) au document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) :
1) le mémoire technique ;
2) le contrat de prestation intellectuelle ;
3) le contrat de diagnostic et d'élaboration des « RPS ».
A titre liminaire, la commission vous rappelle que, lorsque les représentants du personnel et les organisations syndicales entendent faire valoir les droits d'information qu'ils tirent, en cette qualité, de textes particuliers, les dispositions générales du livre III du code des relations entre le public et l'administration ne sont pas applicables. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que ces personnes puissent se prévaloir par ailleurs, indépendamment des fonctions qu'elles exercent ou des mandats qu'elles détiennent, du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne.
La commission souligne ensuite qu'il ne lui appartient pas d'indiquer précisément les mentions qui doivent en être occultées au sein d'un document administratif, mais seulement, le cas échéant, d'éclairer l'administration sur le caractère communicable ou non de passages ou informations soulevant des difficultés particulières d'appréciation et sur lesquels celle-ci attire son attention.
Elle rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration.
Le droit à la communication de ces documents, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics.
Au regard de ces principes, la commission estime que le contrat de prestation intellectuelle visé au point 2), dont elle a pu prendre connaissance, est communicable à toute personne qui en fait la demande et qu'il en irait de même sous les réserves précédentes, pour le contrat visé au 3) que la commission n'a pu consulter.
En revanche, si la proposition d'intervention visée au 1) et qualifiée de mémoire technique par le demandeur est également communicable, les dispositions relatives aux moyens humains du prestataire (page 2) ainsi que sa méthodologie d'intervention (p. 16 à 22) sont couvertes par le secret industriel et commercial et doivent par suite être occultés.