Avis 20165685 Séance du 09/02/2017

Copie de document relatif au déclassement d'un parc public en vue de sa cession à un promoteur immobilier : 1) le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 24 octobre 2016 ; 2) la délibération relative au déclassement d'une partie de la parcelle cadastrée n° 52 supportant le centre social « les Ecureuils » ; 3) la division parcellaire et le plan du géomètre préalables à ce déclassement ; - concernant la ZAC de la Buclée sud : 4) le cahier des charges de cession des terrains ; 5) le règlement applicable à la zone UAcZ2.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 décembre 2016, à la suite du refus opposé par le maire d'Echirolles à sa demande de communication des documents suivants : - en ce qui concerne le déclassement d'un parc public en vue de sa cession à un promoteur immobilier : 1) le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 24 octobre 2016 ; 2) la délibération relative au déclassement d'une partie de la parcelle cadastrée n° 52 supportant le centre social « les Ecureuils » ; 3) la division parcellaire et le plan du géomètre préalables à ce déclassement ; - en ce qui concerne la ZAC de la Buclée sud : 4) le cahier des charges de cession des terrains ; 5) le règlement applicable à la zone UAcZ2. En ce qui concerne les documents sollicités aux points 1) et 2), la commission rappelle, en l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes telles les factures, sont communicables à toute personne qui en fait la demande. Elle émet donc un avis favorable à la communication de ces documents. En ce qui concerne le document sollicité au point 4), la commission rappelle que les documents relatifs à la procédure de création d'une ZAC élaborés conformément aux dispositions de l'article L311-1 du code de l'urbanisme sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que : - s'agissant d'une ZAC réalisée à l'initiative d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunal (EPCI), celle-ci a été approuvée par une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de cet EPCI, - s'agissant d'une ZAC créée à l'initiative de l'Etat, des régions, des départements ou de leurs établissements publics à l'intérieur d'un périmètre d'opération d'intérêt national, le préfet a statué par arrêté sur la réalisation de la ZAC. La commission précise, s'agissant de cette seconde catégorie de ZAC, que les documents qui en constituent le dossier ne sont pas communicables avant l'adoption de l'arrêté préfectoral, dont ils constituent des documents préparatoires, sauf en ce qui concerne les délibérations du conseil municipal et du conseil communautaire qui sont par ailleurs communicables en application des articles L2121-26 et L5211-46 du code général de collectivités territoriales. La commission précise également que le caractère préparatoire des documents ne peut fonder un refus de communiquer les informations relatives à l'environnement que ces derniers pourraient comporter, en application des articles L124-1 à L124-8 du code de l'environnement. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication du document visé au point 4). S’agissant des documents visés aux points 3) et 5), la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points de la demande.