Avis 20165684 Séance du 09/02/2017

Communication des documents relatifs au refus d'admission pour l'accès au grade de lieutenant de 2ème classe dont fait l'objet son client, sapeur-pompier professionnel affecté à Hennebont, à l'issue d'un examen professionnel auquel il a participé: 1) l'arrêté fixant le programme des examens professionnels pour l'accès au grade de lieutenant de 2e classe ; 2) l'arrêté instituant la liste des membres du jury, mentionnant leur qualité ; 3) la liste nominative mentionnant la qualité des personnes composant le groupe d'examinateurs éventuellement constitué dans le cadre de la correction des épreuves d'admissibilité et d'admission ; 4) le rapport dressé par le jury suite à l'épreuve d'admission ; 5) la liste intégrale des questions qui ont été soumises à son client et l'ensemble des documents portant sur ses appréciations en lien avec l'épreuve orale de cet examen ; 6) ses feuilles de composition corrigées ; 7) la justification que ses épreuves ont bénéficié de la double correction.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 décembre 2016, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication des documents relatifs au refus d'admission au grade de lieutenant de 2ème classe dont a fait l'objet son client, sapeur-pompier professionnel, à l'issue de l'examen professionnel auquel il a participé : 1) l'arrêté fixant le programme des examens professionnels pour l'accès au grade de lieutenant de 2e classe ; 2) l'arrêté instituant la liste des membres du jury, mentionnant leur qualité ; 3) la liste nominative mentionnant la qualité des personnes composant le groupe d'examinateurs éventuellement constitué dans le cadre de la correction des épreuves d'admissibilité et d'admission ; 4) le rapport dressé par le jury à la suite de l'épreuve d'admission ; 5) la liste intégrale des questions qui ont été soumises à son client ; 6) l'ensemble des documents portant sur ses appréciations en lien avec l'épreuve orale de cet examen ; 7) ses feuilles de composition corrigées ; 8) la justification que ses épreuves ont bénéficié de la double correction. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'intérieur a informé la commission de ce que le programme des examens professionnels pour l'accès au grade de lieutenant de 2e classe est fixé par le décret n° 2012-726 du 7 mai 2012 fixant les modalités d'organisation des examens professionnels prévus aux articles 14, 15 et 26 du décret n° 2012-522 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels, lequel est disponible sur les sites internet Légifrance et du ministre de l'intérieur. La commission ne peut donc que déclarer irrecevable le point 1) de la demande. Si le ministre de l'intérieur a indiqué que les documents fixant la liste des membres du jury et des examinateurs ont été affichés, la commission considère que de telles mesures d’affichage, par essence localisées et le plus souvent temporaires et partielles, ne pouvaient constituer une « diffusion publique » au sens du quatrième alinéa de l'article L311-2 de ce code. Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents visés aux points 2) et 3). S'agissant du point 4) de la demande, le ministre de l'intérieur a informé la commission de ce que le rapport du jury était en cours de validation par ses services et sera publié sur le site internet du ministère. La commission ne peut donc que déclarer irrecevable ce point de la demande qui porte sur un document pour l'heure inachevé et qui fera, en tout état de cause, l'objet d'une diffusion publique. S'agissant des points 5) et 6), le ministre de l'intérieur a indiqué que, conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2012-726 du 7 mai 2012, les thématiques abordées lors de l'entretien oral portent sur le parcours et l'environnement professionnel du candidat, une mise en situation professionnelle et des questions de culture générale et d'actualité. Aucune question type n'est définie par avance par les membres du jury et examinateurs, qui sont libres des questions posées aux candidats dès l'instant qu'elles permettent d'apprécier le mérite et la capacité de ceux-ci à exercer les missions dévolues au grade de lieutenant de 2ème classe. Le ministre de l'intérieur a également indiqué qu'il n'est pas demandé aux examinateurs de noter les questions posées aux candidats auditionnés, ni de conserver les documents relatifs aux appréciations portées sur leur prestation. La commission ne peut donc que déclarer sans objet ces points de la demande, comme portant sur des documents qui n'existent pas. La commission rappelle ensuite que, par une décision n° 371453 du 17 février 2016 « Centre national de la fonction publique territoriale », le Conseil d'État a jugé qu'en prévoyant la communication des documents administratifs dans les conditions prévues par les articles 1 et 2 de la loi du 17 janvier 1978 désormais reprise dans le code des relations entre le public et l'administration, le législateur n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés. La commission estime que cette décision n'a pas pour effet d'interdire la communication à un candidat des notes que le jury lui a attribuées et des appréciations que ses membres ont, le cas échéant, portées, dès lors qu'elles ne font pas apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note souverainement attribuée. Elle considère, par suite, que tout candidat à un concours administratif a le droit d'obtenir communication de ses copies, le cas échéant annotées par les correcteurs, ainsi que, lorsqu'elles existent, les fiches d'appréciation renseignées par le jury à l'occasion des épreuves écrites ou orales, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, pour autant qu'elles ne présentent pas le caractère d'un document inachevé et qu'elles aient perdu leur caractère préparatoire. La commission émet en conséquence un avis favorable au point 7) de la demande, le ministre de l'intérieur ayant toutefois précisé que les copies ne comportent pas les annotations des correcteurs. En réponse au point 8), le ministre de l'intérieur a indiqué que les correcteurs recrutés ont certifié que les copies soumises à la correction ont été évaluées par deux correcteurs différents conformément aux dispositions de l'article 15 du décret du 7 mai 2012. La commission considère que ce document est communicable à l'intéressé en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, s'il existe, le livre III de ce code ne faisant toutefois pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées, ni d'établir un document qui n'existe pas. Elle émet donc un avis favorable, sous cette réserve.