Conseil 20165676 Séance du 19/01/2017

Caractère communicable, à des membres du conseil municipal, des pièces constitutives suivantes relatives à la demande d'une subvention dans le cadre d'une politique d'interventionnisme économique menée par la commune en faveur d'un exploitant de cinéma installé à Louhans, avant l'adoption de cette mesure par délibération du conseil municipal : 1) les statuts de l'exploitation et les références des autorisations d'exercice ; 2) la description de l'équipement et de la capacité de l'établissement ; 3) le compte d'exploitation relatif aux deux années précédant la demande ; 4) les comptes d'exploitation prévisionnels des deux années suivantes ; 5) le relevé d'informations fourni par le Centre national de la cinématographie relatif au nombre d'entrées moyen hebdomadaire réalisé par l'ensemble des salles de l'établissement concerné au cours de l'année précédant la demande de subvention ; 6) le projet cinématographique présentant les actions prévues, notamment en matière de programmation en direction de publics déterminés, de formation à la culture cinématographique ou de prospection de nouveaux publics, ainsi que les engagements en matière de politique tarifaire, d'accueil du public ou de travaux d'aménagement.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné, dans sa séance du 19 janvier 2017, votre demande de conseil relative au caractère communicable, à des membres du conseil municipal, des pièces constitutives suivantes relatives à la demande d'une subvention dans le cadre d'une politique d'interventionnisme économique menée par la commune en faveur d'un exploitant de cinéma installé à Louhans, avant l'adoption de cette mesure par délibération du conseil municipal : 1) les statuts de l'exploitation et les références des autorisations d'exercice ; 2) la description de l'équipement et de la capacité de l'établissement ; 3) le compte d'exploitation relatif aux deux années précédant la demande ; 4) les comptes d'exploitation prévisionnels des deux années suivantes ; 5) le relevé d'informations fourni par le Centre national de la cinématographie relatif au nombre d'entrées moyen hebdomadaire réalisé par l'ensemble des salles de l'établissement concerné au cours de l'année précédant la demande de subvention ; 6) le projet cinématographique présentant les actions prévues, notamment en matière de programmation en direction de publics déterminés, de formation à la culture cinématographique ou de prospection de nouveaux publics, ainsi que les engagements en matière de politique tarifaire, d'accueil du public ou de travaux d'aménagement. A titre liminaire, la commission vous rappelle que, lorsque des conseillers municipaux entendent faire valoir les droits d'information qu'ils tirent des dispositions particulières de l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales (« Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération »), les dispositions générales du livre III du code des relations entre le public et l'administration ne sont pas applicables. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir par ailleurs, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient, du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne. La commission précise ensuite qu'en application de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000, le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention dépassant un certain seuil, et le compte rendu financier de la subvention, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission estime qu’entrent dans le champ de cette obligation de communication le budget, le bilan et le compte de résultat de l’association, ainsi que le compte-rendu financier de la subvention, lorsque cette dernière a été affectée à une dépense déterminée. En revanche, les documents comptables détaillés et les pièces justificatives de l’association, telles que les factures, qui permettent la confection de ces documents de synthèse ne rentrent pas dans le champ de cette obligation. Toutefois, la communication de tels documents n'est possible, sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration, qu'après que le conseil municipal a adopté la délibération attribuant la subvention à l'association.