Avis 20165675 Séance du 23/02/2017

Copie, par courriel ou courrier, de l'avis d'imposition sur les revenus 2015 de sa fille X, détenu par le Service des impôts d'Annecy, dans le cadre de sa saisine auprès du juge des affaires familiales afin de justifier la fin du versement d'une pension alimentaire à son ex-épouse.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 décembre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication d'une copie de l'avis d'imposition sur les revenus de l'année 2015 de sa fille, Madame X. La commission rappelle que l’article L103 du livre des procédures fiscales, qui impose le secret professionnel à toutes les personnes appelées, à l'occasion de leurs fonctions ou attributions, à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts, telles qu’interprétées par le juge administratif, font obstacle, sauf disposition législative dérogatoire, à ce que l’administration communique à un tiers des informations concernant un contribuable, en l’absence d’accord exprès de sa part, et dès lors que le tiers n’est pas débiteur solidaire de cet impôt. La commission souligne en particulier que les avis d'imposition à l'impôt sur le revenu d'un contribuable peuvent faire l'objet d'une communication sur deux fondements distincts : - soit en application du a) de l'article L104 du livre des procédures fiscales (LPF), visé au 11° de l’article L342-2 du code des relations entre le public et l’administration, qui étend la compétence de la commission. A ce titre, les documents doivent être sollicités auprès du comptable chargé du recouvrement, mais ils ne sont communicables que dans la mesure où ils concernent le contribuable qui effectue la demande ; - soit en application du livre III du code des relations entre le public et l’administration, que les dispositions du a) de l'article L104 du LPF n'ont pas privé de tout effet en créant une procédure particulière d'accès aux avis d'imposition auprès du comptable public. A ce titre, les avis d'imposition peuvent être sollicités auprès de toute administration qui les détient, au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, et ceux-ci seront communicables en vertu de l'article L311-1 du même code, sous réserve, le cas échéant, de l’article L311-6 de ce code, en vertu duquel ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs dont la communication porterait atteinte, notamment, à la protection de la vie privée. En l'espèce, la commission relève que le document demandé concerne un autre contribuable que le demandeur, qui n'est pas débiteur solidaire de l'imposition correspondante. Elle émet dès lors un avis défavorable à la communication de ce document.