Avis 20165670 Séance du 09/02/2017
Consultation des éléments suivants :
1) le dernier bilan social de la commune en date de juin 2016 ;
2) le rapport de Monsieur X ;
3) la formule de calcul qui détermine à base de critère le montant des subventions aux clubs sportifs, résultant d'une mission confié à X ;
4) le rapport détaillé des activités et du fonctionnement de l'association EPI subventionnée par la commune ;
5) la convention liant la ville à l'association EPI.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 décembre 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Vaulx-en-Velin à sa demande de consultation des éléments suivants :
1) le dernier bilan social de la commune en date de juin 2016 ;
2) le rapport de Monsieur X ;
3) la formule de calcul qui détermine à base de critère le montant des subventions aux clubs sportifs, résultant d'une mission confié à X ;
4) le rapport détaillé des activités et du fonctionnement de l'association EPI subventionnée par la commune ;
5) la convention liant la ville à l'association EPI.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Vaulx-en-Velin a informé la commission de son intention de communiquer à Monsieur X l'ensemble des documents demandés, à l'exception du rapport visé au point 2), celui-ci n'ayant pas encore été établi. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande sans objet sur ce point, comme portant sur un document inexistant.
S'agissant du document mentionné au point 1), la commission rappelle, ainsi qu'elle l'a déjà fait par l'avis n° 20124558 du 10 janvier 2013, que l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit que l'autorité territoriale présente au moins tous les deux ans au comité technique un rapport sur l'état de la collectivité, de l'établissement ou du service auprès duquel il a été créé, généralement dit « bilan social », et que cette présentation donne lieu à un débat. Le décret n° 97-443 du 25 avril 1997 pris pour l'application de cet article impose à l'autorité territoriale de présenter à chaque comité technique, avant le 30 juin de chaque année paire, le bilan social arrêté au 31 décembre de l'année impaire qui précède. Le décret prévoit que le comité technique émet un avis sur ce rapport dont les membres du comité reçoivent communication un mois au moins avant la réunion au cours de laquelle l'avis doit être émis, et qui, ainsi que l'avis lui-même, est tenu à la disposition de tout agent des services concernés qui en fait la demande.
La commission considère que ce document, une fois établi par l'autorité territoriale, est communicable à toute personne qui le demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès le moment où le comité technique a adopté son avis sur le bilan social ou, à défaut d'avis du comité technique, dès l'échéance limite fixée par le décret du 25 avril 1997 pour rendre cet avis. Ne doivent être occultés de ce document, le cas échéant, que les éventuelles mentions dont la communication porterait atteinte à la vie privée des agents concernés ou qui comporteraient une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes nommément désignées ou facilement identifiables, conformément aux dispositions de l'article L311-6 de ce même code. Sous cette réserve, la commission émet un avis favorable.
S'agissant de la formule de calcul visée au point 3), le maire a informé la commission que celle-ci était contenue dans une délibération du conseil municipal en date du 28 mai 2015 fixant les modalités de calcul des subventions aux associations sportives. La commission rappelle qu'une délibération du conseil municipal est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.
Enfin, la commission rappelle qu’aux termes de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000, l'autorité administrative qui attribue une subvention doit, lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret, conclure une convention avec l'organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée. Le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention prévue au présent article et le compte rendu financier de la subvention doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande par l'autorité administrative ayant attribué la subvention ou celles qui les détiennent, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à la communication du document sollicité au point 4).