Avis 20165664 Séance du 26/01/2017

Consultation de l'acte notarié concernant l'achat par la commune d'un tènement immobilier situé lieu-dit des Halles en date du 29 avril 1939.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 novembre 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Châbons à sa demande de consultation de l'acte notarié concernant l'achat par la commune d'un tènement immobilier situé lieu-dit des Halles en date du 29 avril 1939. La commission rappelle que les actes notariés de vente d’un bien immobilier, qui relèvent de l'autorité judiciaire, n'entrent pas dans le champ d'application des articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, et ne sont communicables, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, que lorsqu’ils sont annexés à une délibération du conseil municipal de la commune ou à un arrêté du maire. En l'espèce, le maire de Châbons ayant indiqué à la commission que l'acte demandé avait été annexé une délibération du conseil municipal en date du 6 décembre 2016, la commission rappelle que le document demandé est communicable sur le fondement de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission observe en outre qu'elle est compétente, en vertu des articles L340-1 et L342-1 du code des relations entre le public et l'administration, en matière de régime de communication des archives publiques, tel que codifié au livre II du code du patrimoine. Les dispositions générales, figurant au chapitre 1er, définissent notamment la notion « d’archives » et le régime de communication est fixé au chapitre 3 de ce livre. La commission souligne que la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine a élargi le champ des archives publiques en y réintégrant, avec effet rétroactif, l'ensemble des archives des personnes publiques (article 65). C'est ainsi qu'ont notamment été réintégrés dans le périmètre des archives publiques les dossiers de gestion du domaine privé des personnes publiques (forêts domaniales, parcs de logements, chemin ruraux, etc.) lesquels, depuis l'ordonnance n° 2009-483 du 29 avril 2009, n'avaient plus le statut d'archives publiques et ne bénéficiaient donc plus des garanties que cette qualité confère, notamment en matière de droit d'accès. La communication d'un acte notarié tel que celui faisant l'objet de la présente demande entre donc dans le champ de compétence de la commission dès lors que le délai de soixante quinze ans fixé, par le e) du 4° de l'article L213-2 du code du patrimoine, est expiré ou que le demandeur, conformément à l'article L213-3 de ce même code, demande une consultation de ces documents à titre dérogatoire. En l'espèce, la commission constate que l'acte notarié sollicité, daté du 29 avril 1939, est librement communicable depuis 2014 à toute personne qui en fait la demande. Elle émet donc, pour l'ensemble de ces raisons, un avis favorable.