Avis 20165662 Séance du 09/02/2017

Copie l'entier dossier au vu duquel l'arrêté du 18 mai 2016 a déclaré d'utilité publique la dérivation des eaux souterraines et les travaux d'établissement des périmètres de protection autour de la source de Merdry, autorisé le prélèvement de l'eau dans le milieu naturel et autorisé la commune de Charmes-Saint-Valbert à produire et distribuer l'eau en vue de la consommation humaine, notamment : 1) le dossier de demande déposé par la commune de Charmes-Saint-Valbert ; 2) les avis rendus au cours de l'instruction ; 3) les documents relatifs à l'enquête publique qui s'est déroulée du 17 juin au 18 juillet 2015, notamment : - a) les pièces n° 2, 3 et 11 du dossier d'enquête publique ; - b) l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique ; - c) le registre d'enquête publique ; 4) l’avis de l’hydrogéologue agréé requis suivant les recommandations de l’agence nationale de sécurité sanitaire suite à la connaissance du projet de création d’un parc éolien par la société Opale situé pour partie dans le périmètre de protection rapprochée du point de captage de la source de Merdry ; 5) le rapport du directeur général de l’agence régionale de santé du 22 mars 2016 ; 6) l’avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques du 10 mai 2016, ainsi que du compte rendu de la séance au cours de laquelle cet avis a été rendu ; 7) l’éventuel projet d’arrêté transmis à la commune de Charmes-Saint-Valbert, ainsi que les éventuelles observations qu’elle aurait émises sur ce projet ; 8) la proposition du secrétaire général de la préfecture.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 décembre 2016, à la suite du refus opposé par le préfet de la Haute-Saône à sa demande de communication d'une copie l'entier dossier au vu duquel l'arrêté du 18 mai 2016 a déclaré d'utilité publique la dérivation des eaux souterraines et les travaux d'établissement des périmètres de protection autour de la source de Merdry, autorisé le prélèvement de l'eau dans le milieu naturel et autorisé la commune de Charmes-Saint-Valbert à produire et distribuer l'eau en vue de la consommation humaine, notamment : 1) le dossier de demande déposé par la commune de Charmes-Saint-Valbert ; 2) les avis rendus au cours de l'instruction ; 3) les documents relatifs à l'enquête publique qui s'est déroulée du 17 juin au 18 juillet 2015, notamment : - a) les pièces n° 2, 3 et 11 du dossier d'enquête publique ; - b) l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique ; - c) le registre d'enquête publique ; 4) l’avis de l’hydrogéologue agréé requis suivant les recommandations de l’agence nationale de sécurité sanitaire suite à la connaissance du projet de création d’un parc éolien par la société Opale situé pour partie dans le périmètre de protection rapprochée du point de captage de la source de Merdry ; 5) le rapport du directeur général de l’agence régionale de santé du 22 mars 2016 ; 6) l’avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques du 10 mai 2016, ainsi que du compte rendu de la séance au cours de laquelle cet avis a été rendu ; 7) l’éventuel projet d’arrêté transmis à la commune de Charmes-Saint-Valbert, ainsi que les éventuelles observations qu’elle aurait émises sur ce projet ; 8) la proposition du secrétaire général de la préfecture. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du préfet de la Haute-Saône, la commission rappelle que la procédure tendant à déclarer un projet d'utilité publique est régie par les dispositions des articles L110-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, qui organise des modalités particulières d'accès aux documents élaborés dans ce cadre, variant en fonction du type d'enquête engagée et du déroulement de la procédure. La commission rappelle plus précisément que : - après la clôture de l'enquête publique et avant l'intervention de l'arrêté préfectoral déclarant l'utilité publique du projet, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur deviennent communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La communication du registre d'enquête ne suppose aucune occultation préalable, la communication des informations librement consignées sur les registres par les personnes ayant formulé des observations sur le projet soumis à enquête ne pouvant porter atteinte à l'un des secrets protégés par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'intervention de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'utilité publique rend, quant à lui, communicable l'ensemble des pièces du dossier qui ne l'étaient pas au cours des précédentes étapes de la procédure en raison de leur caractère préparatoire. Elle rappelle, enfin, que le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur établis dans le cadre de la procédure d’enquête parcellaire prévue par les articles R131-3 et suivants du code de l’expropriation sont, dès leur remise à l’autorité compétente après clôture de cette enquête, et avant l’adoption de l’arrêté de cessibilité ou de l'acte déclaratif d'utilité publique intervenant postérieurement à l'enquête parcellaire et valant arrêté de cessibilité, communicables aux seuls intéressés, c’est-à-dire aux propriétaires des parcelles concernées, et à l’expropriant. L'arrêté portant cessibilité, ou la déclaration d’utilité publique valant arrêté de cessibilité rendent, quant à eux, communicables aux intéressés toutes les pièces du dossier qui ne l'étaient pas au cours des précédentes étapes de la procédure. La commission, qui constate en l'espèce l’enquête publique est achevée, estime, en application des principes rappelés ci-dessus, que les documents sont communicables à Maître X. Elle émet donc un avis favorable.