Avis 20165653 Séance du 09/02/2017

Communication, dans le cadre de l'établissement de ses droits à la retraite, de son relevé de points de retraite.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 décembre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) à sa demande de communication, dans le cadre de l'établissement de ses droits à la retraite, de son relevé de points de retraite. La commission rappelle que la CIPAV est un organisme de droit privé chargé de la gestion des régimes obligatoires de base d’assurance vieillesse, qui constitue une mission de service public. Elle estime, par suite, que les documents détenus, produits ou reçus par la CIPAV sont, lorsqu’ils se rapportent à cette mission de service public, des documents administratifs soumis au droit d’accès ouvert par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En l’absence de réponse de l’organisme à la date de sa séance, la commission estime que le document sollicité est communicable à l'intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable