Avis 20165651 Séance du 23/02/2017

Copie des documents suivants concernant la convention de délégation de service public portant sur la gestion de la piscine d'Anse : 1) la délibération par laquelle l'assemblée délibérante s'est prononcée sur le principe du recours à la délégation de service public ainsi que la preuve de sa transmission au contrôle de légalité ; 2) le rapport d'analyse des candidatures ; 3) les lettres de convocation aux réunions de négociation adressées à l'ensemble des candidats, comprenant l'ensemble des annexes et les preuves de leur envoi et de leur réception ; 4) Les procès-verbaux relatifs à l'ensemble des réunions de négociation portant sur l'offre ; 5) le rapport d'analyse des offres initiales et finales ; 6) l'offre finale remise par l'attributaire ; 7) l'avis ayant conduit à la conclusion de la convention de délégation de service public ; 8) l'avis d'attribution de la convention ; 9) l'avis de la commission consultative des services publics locaux ; 10) la convention de délégation de service public dans sa version intégrale et signée par les parties, accompagnée de la totalité de ses annexes.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 novembre 2016, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes Beaujolais Saône Pierres Dorées à sa demande de copie des documents suivants concernant la convention de délégation de service public portant sur la gestion de la piscine d'Anse : 1) la délibération par laquelle l'assemblée délibérante s'est prononcée sur le principe du recours à la délégation de service public ainsi que la preuve de sa transmission au contrôle de légalité ; 2) le rapport d'analyse des candidatures ; 3) les lettres de convocation aux réunions de négociation adressées à l'ensemble des candidats, comprenant l'ensemble des annexes et les preuves de leur envoi et de leur réception ; 4) Les procès-verbaux relatifs à l'ensemble des réunions de négociation portant sur l'offre ; 5) le rapport d'analyse des offres initiales et finales ; 6) l'offre finale remise par l'attributaire ; 7) l'avis ayant conduit à la conclusion de la convention de délégation de service public ; 8) l'avis d'attribution de la convention ; 9) l'avis de la commission consultative des services publics locaux ; 10) la convention de délégation de service public dans sa version intégrale et signée par les parties, accompagnée de la totalité de ses annexes. La commission précise qu’il résulte des dispositions de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration. La commission estime donc que la délibération visée au point 1), si elle existe, est communicable au demandeur en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, et émet donc un avis favorable. La commission rappelle qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière commerciale et industrielle, protégé par les dispositions de l'article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics. En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des particularités propres à chaque délégation : – l'offre détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle fait partie intégrante du contrat ; – l'offre globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préalables à la conclusion de la délégation de service public (procès-verbaux, rapports de la commission prévue à l'article L1411-5 du code général des collectivités territoriales et de l'autorité habilitée à signer le contrat, documents relatifs à la négociation des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres ; – les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du contrat sont librement communicables ; – le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret en matière commerciale et industrielle. La commission a pris connaissance de la réponse du président de la communauté de communes Beaujolais Saône Pierres Dorées l'informant que cet établissement ne disposait pas d'une commission consultative des services publics locaux. Par suite, le document visé au pojnt 9) étant inexistant, elle déclare la demande sans objet sur ce point. La commission émet par conséquent un avis favorable à la communication des documents sollicités aux points 2) à 8) ainsi qu'au point 10), sous les réserves rappelées, tenant à la préservation du secret industriel et commercial.