Avis 20165649 Séance du 09/02/2017

Copie des documents suivants : 1) la délibération en vigueur au 1er janvier 2013 fixant le régime indemnitaire des agents employés au sein de la commune ; 2) « la déclaration de vacance de poste auprès du centre de gestion antérieure au 1er janvier 2016 » ; 3) le tableau des effectifs de la collectivité joint au compte administratif 2015 ; 4) le courrier qui lui a été adressé pour l'informer de sa situation et fixer la date de sa convocation afin de prendre connaissance de son dossier de mutation interne.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 décembre 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Carnetin à sa demande de copie des documents suivants : 1) la délibération en vigueur au 1er janvier 2013 fixant le régime indemnitaire des agents employés au sein de la commune ; 2) « la déclaration de vacance de poste auprès du centre de gestion antérieure au 1er janvier 2016 » ; 3) le tableau des effectifs de la collectivité joint au compte administratif 2015 ; 4) le courrier qui lui a été adressé pour l'informer de sa situation et fixer la date de sa convocation afin de prendre connaissance de son dossier de mutation interne. La commission estime que les documents demandés par Madame X lui sont communicables, sur le fondement des dispositions des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à la demande. La commission prend note de la proposition de consultation sur place qui a été faite par l'administration à Madame X. Elle rappelle néanmoins qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document.