Avis 20165647 Séance du 09/02/2017
Copie, par courrier électronique, des documents suivants :
1) les pièces liées aux marchés publics portant sur des prestations de restauration et des prestations péri et parascolaires pour les années 2014 à 2016 concernant les prestataires ELLIOR, IFAC78, SODEXO et LEO LAGRANGE, soit :
a) les pièces constitutives de ces marchés, y compris leurs annexes, notamment les actes d'engagement, les cahiers des clauses particulières ;
b) s'agissant des marchés en cours d'exécution (ceux attribués à SODEXO et à LEO LAGRANGE), les règlements de consultation, les rapports de présentation, les rapports d'analyse des candidatures et des offres, ainsi que toute autre pièce sur laquelle s'est fondée la motivation du choix de l'attributaire de ces marchés ;
3) le détail des budgets communaux concernant les dépenses allouées à la restauration des enfants, aux prestations péri et parascolaires, pour les années 2014 à 2016, soit :
a) le détail des charges diverses concernant notamment le personnel municipal, constitutives du coût global des prestations ;
b) le détail des ressources finançant ce budget (impôts, subventions, participation des familles, etc.) ;
3) les statistiques de fréquentation concernant les différentes structures communales péri et parascolaires, ainsi que la restauration associée.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 décembre 2016, à la suite du refus opposé par la maire de Saint-Rémy-lès-Chevreuse à sa demande de copie, par courrier électronique, des documents suivants :
1) les pièces liées aux marchés publics portant sur des prestations de restauration et des prestations péri et parascolaires pour les années 2014 à 2016 concernant les prestataires ELLIOR, IFAC78, SODEXO et LEO LAGRANGE, soit :
a) les pièces constitutives de ces marchés, y compris leurs annexes, notamment les actes d'engagement, les cahiers des clauses particulières ;
b) s'agissant des marchés en cours d'exécution (ceux attribués à SODEXO et à LEO LAGRANGE), les règlements de consultation, les rapports de présentation, les rapports d'analyse des candidatures et des offres, ainsi que toute autre pièce sur laquelle s'est fondée la motivation du choix de l'attributaire de ces marchés ;
2) le détail des budgets communaux concernant les dépenses allouées à la restauration des enfants, aux prestations péri et parascolaires, pour les années 2014 à 2016, soit :
a) le détail des charges diverses concernant notamment le personnel municipal, constitutives du coût global des prestations ;
b) le détail des ressources finançant ce budget (impôts, subventions, participation des familles, etc.) ;
3) les statistiques de fréquentation concernant les différentes structures communales péri et parascolaires, ainsi que la restauration associée.
En l'absence de réponse de la maire de Saint-Rémy-lès-Chevreuse à la date de sa séance, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
La commission précise par ailleurs que si l'offre de prix globale des entreprises non retenues est en principe communicable à toute personne en faisant la demande, en revanche les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables.
Il résulte de la décision du Conseil d’Etat du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle et faire ainsi obstacle à cette communication.
Le Conseil d’Etat a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret commercial ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires.
L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret en matière commerciale et industrielle conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution.
Par ailleurs, la commission estime que sont communicables les éléments suivants du rapport d'analyse des offres :
- les notes, classement et appréciations de l'attributaire (sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret industriel et commercial tels que les moyens humains et techniques mise en œuvre et rappelés ci-dessus) ainsi que le montant global de son offre,
- le nom et le montant de l'offre globale proposée par chacun des candidats non retenus.
Au regard de ces développements, la commission émet un avis favorable à la communication des documents visés au point 1) de la demande, sous réserve de l'occultation des informations couvertes par le secret industriel et commercial.
S'agissant des éléments comptables visés au point 2), la commission rappelle qu'aux termes de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, dont elle a compétence pour examiner les conditions d’application, " toute personne physique ou morale a le droit de demander communication et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. Chacun peut les publier sous sa responsabilité. La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l’État, intervient dans les conditions prévues par l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration".
La commission estime donc que les extraits de budget et de comptes administratifs sollicités sont communicables à la demanderesse, et émet un avis favorable.
Enfin, s'agissant du point 3) de la demande, la commission indique que le droit à communication prévu au livre III du code des relations entre le public et l'administration ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. Ainsi, ce code ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Min. d'État, min. éduc. nat. et CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection).
Par suite, la commission se déclare incompétente pour se prononcer sur ce dernier point de la demande, qui porte sur des renseignements, sauf à ce que les statistiques sollicitées figurent dans un document existant ou puissent être obtenues par un traitement automatisé d'usage courant. Elle précise que dans ces hypothèses, le document sollicité serait alors communicable à la demanderesse.