Avis 20165641 Séance du 23/02/2017
Copie des documents suivants concernant le marché public portant sur la gestion du centre aquatique « Aquamaris » :
1) la délibération par laquelle la commission d'appel d'offres s'est prononcée sur le principe du recours à un marché public de services, ainsi que la preuve de sa transmission au contrôle de légalité ;
2) le rapport d'analyse des candidatures ;
3) le rapport d'analyse des offres finales ;
4) les procès-verbaux relatifs à l'ensemble des réunions de négociation portant sur l'offre ;
5) l'offre finale remise par l'attributaire, le rapport de la commission visé à l'article 8 du règlement de la consultation, présentant notamment la liste des entreprises admises à présenter une offre et l'analyse de leurs propositions, ainsi que les motifs du choix de l'attributaire et l'économie générale du contrat conclu avec ce dernier ;
6) le marché public de services dans sa version intégrale et signée par les parties, accompagné de la totalité de ses annexes.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 janvier 2017, à la suite du refus opposé par président de la communauté de communes Coeur d'Estuaire à sa demande de copie des documents suivants concernant le marché public portant sur la gestion du centre aquatique « Aquamaris » :
1) la délibération par laquelle la commission d'appel d'offres s'est prononcée sur le principe du recours à un marché public de services, ainsi que la preuve de sa transmission au contrôle de légalité ;
2) le rapport d'analyse des candidatures ;
3) le rapport d'analyse des offres finales ;
4) les procès-verbaux relatifs à l'ensemble des réunions de négociation portant sur l'offre ;
5) l'offre finale remise par l'attributaire, le rapport de la commission visé à l'article 8 du règlement de la consultation, présentant notamment la liste des entreprises admises à présenter une offre et l'analyse de leurs propositions, ainsi que les motifs du choix de l'attributaire et l'économie générale du contrat conclu avec ce dernier ;
6) le marché public de services dans sa version intégrale et signée par les parties, accompagné de la totalité de ses annexes.
En l'absence de réponse du président de la communauté de communes Coeur d'Estuaire à la date de sa séance, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière commerciale et industrielle, protégé par les dispositions de l'article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. En effet, il résulte de la décision du Conseil d’Etat du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’Etat a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret commercial ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires.
L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret en matière commerciale et industrielle conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution.
Enfin, la commission rappelle que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, alors que les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables.
Ainsi, et s'agissant des rapports d'analyse et des procès-verbaux visés aux points 2) à 4), la commission estime que ces documents ne sont communicables au demandeur que pour les mentions qui le concernent ainsi que l’attributaire et non pour celles qui se rapportent aux autres candidats. Elle émet donc un avis favorable sous cette réserve.
S'agissant des documents visés aux points 5) et 6), la commission émet également un avis favorable, sous les réserves rappelées, tenant à la préservation du secret industriel et commercial.
Enfin, la commission comprend le point 1) de la demande comme portant sur la délibération de l'organe délibérant s'étant prononcée sur le principe du recours à un marché public. Elle rappelle qu’il résulte des dispositions de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration. La commission estime donc que la délibération se prononçant sur le principe du recours à un marché public, si elle existe, est communicable au demandeur en application des dispositions de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, et émet donc un avis favorable.