Avis 20165634 Séance du 26/01/2017
Copie des plans de façades des permis de construire suivants accordés à Monsieur X :
1) 2A041000028 déposé le 13 septembre 2000 ;
2) 2A041000028/M1 déposé le 2 janvier 2004 ;
3) 2A041000028/M2 déposé le 24 septembre 2004.
Le docteur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er décembre 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Bonifacio à sa demande de copie des plans de façades des permis de construire suivants accordés à Monsieur X :
1) 2A041000028 déposé le 13 septembre 2000 ;
2) 2A041000028/M1 déposé le 2 janvier 2004 ;
3) 2A041000028/M2 déposé le 24 septembre 2004.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du maire de Bonifacio, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission précise que l'obligation de fournir un plan des façades à l'appui d'une demande d'un permis de construire était en vigueur à la date de dépôt des permis cités en référence en vertu de l'article R421-2 du code de l'urbanisme, obligation désormais fixée par l'article R431-10 de ce code).
La commission émet donc un avis favorable à la demande.