Avis 20165620 Séance du 26/01/2017

Copie de documents relatifs à un établissement recevant du public situé 38 quai du Viaduc (cabaret) et diffusant de la musique amplifiée : 1) le dossier d'autorisation d'ouverture et d'exploiter cet établissement ; 2) le compte rendu de l'étude d'impact.
Monsieur X X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 novembre 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Champigny-sur-Marne à leur demande de communication d'une copie de documents relatifs à un établissement recevant du public situé 38 quai du Viaduc (cabaret) et diffusant de la musique amplifiée : 1) le dossier d'autorisation d'ouverture et d'exploiter cet établissement ; 2) le compte rendu de l'étude d'impact. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Champigny-sur-Marne, prend acte que l'étude d'impact mentionnée au point 2) de la demande a été communiquée au demandeur par courrier daté du 17 janvier 2017 dont elle joint une copie. Elle ne peut dès lors que déclarer le demande d'avis sans objet sur ce point. En ce qui concerne le dossier mentionné au point 1), la commission souligne qu'aux termes de l'article L111-8-3 du code de la construction et de l'habitation, l'ouverture d'un établissement recevant du public est subordonnée à une autorisation délivrée au nom de l'Etat soit par le préfet soit par le maire. Elle en déduit que les documents sollicités présentent le caractère de documents administratifs, au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle comprend par ailleurs des pièces du dossier qu'ils ne revêtent plus un caractère préparatoire. La commission estime en conséquence que les documents mentionnés au point 1) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation des mentions dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, en vertu du d) du 2° de l'article L311-5 de ce code, ainsi que, le cas échéant, des éventuelles mentions particulières intéressant la vie privée de personnes aisément identifiables et des éventuels renseignements couverts par le secret en matière commerciale et industrielle, en application de son article L311-6. La commission comprend toutefois de la réponse du maire de Champigny-sur-Marne, que les services municipaux n'ont pas délivré l'autorisation sollicitée et en déduit, en l'état des informations en sa possession, que si elle existe, elle a été délivrée par le préfet du Val-de-Marne à qui le maire de Champigny-sur-Marne doit transmettre la demande de communication sur ce point, accompagnée du présent avis, en application du sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration.