Avis 20165600 Séance du 26/01/2017
Copie, en la qualité de conseiller municipal de son client, des mandats émis pour le paiement des factures d'avocat par la commune au cours des années 2014, 2015 et jusqu'au 30 juin 2016.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 novembre 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Chevigny-Saint-Sauveur à sa demande de copie, en la qualité de conseiller municipal de son client, des mandats émis pour le paiement des factures d'avocat par la commune au cours des années 2014, 2015 et jusqu'au 30 juin 2016.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
La commission rappelle qu'en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, « toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». Elle ajoute que ces dispositions permettent à toute personne qui en fait la demande d’obtenir communication des pièces justificatives des comptes de la commune. Par suite, les mandats portant sur des dépenses communales, tel que le paiement d'honoraires d'avocat, sont communicables à toute personne qui en fait la demande. La commission émet donc un avis favorable.