Avis 20165576 Séance du 26/01/2017

Communication de la liste des agents de la commune, avec mention de leur nom, prénom, date d'entrée dans la collectivité, date du contrat, catégorie, fonction et lieu d'affectation, ayant un contrat à durée indéterminée, notamment : 1) la liste mise à jour au 1er septembre 2016 ; 2) la liste mise à jour au 1er octobre 2016.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 novembre 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Denis à sa demande de communication de la liste des agents de la commune, avec mention de leur nom, prénom, date d'entrée dans la collectivité, date du contrat, catégorie, fonction et lieu d'affectation, ayant un contrat à durée indéterminée, notamment : 1) la liste mise à jour au 1er septembre 2016 ; 2) la liste mise à jour au 1er octobre 2016. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme toute personne, des dispositions des articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration pour obtenir la communication de documents. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission indique que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Les fonctions et le statut de ces personnels justifient toutefois que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés…) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application de l'article L311-6 du code précité. La commission estime, par suite, que la liste nominative des agents de la commune, mentionnant notamment leurs fonctions, service d'affectation, date d'entrée dans la collectivité, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu’elle puisse être obtenue par un traitement automatisé ne dépassant pas un usage courant. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.