Avis 20165573 Séance du 09/02/2017

Communication, par courriel, de documents règlementant la situation professionnelle de sa cliente en sa qualité de psychologue de classe normale non-titulaire au sein des services de la direction de l'action sociale, de l'enfance et de la santé ; 1) la ou les délibérations fixant le régime indemnitaire des agents de la ville de Paris, et en particulier des psychologues territoriaux titulaires et non-titulaires ; 2) l'accord sur le temps de travail, ainsi que les règlementations prises pour son application à la situation des psychologues territoriaux titulaires et non-titulaires, à temps complet et à temps incomplet ; 3) les statuts particuliers des psychologues de la ville de Paris ; 4) les règlements d'emploi, notamment la note SRH du 2 juillet 2004 relative au temps « formation, information, recherche ».
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 décembre 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Paris à sa demande de communication des documents suivants : 1) les délibérations fixant le régime indemnitaire des agents de la ville de Paris, et en particulier des psychologues territoriaux ; 2) l'accord-cadre sur le temps de travail à la ville de Paris ; 3) la délibération relative à l'application aux psychologues territoriaux de l'accord-cadre sur le temps de travail à la ville de Paris ; 4) le statut particulier des psychologues territoriaux de Paris ; 5) la note SRH du 2 juillet 2004, relative au temps "formation, information, recherche" ; 6) les autres règlements d'emploi relatifs aux psychologues territoriaux de Paris. D'une part, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Paris a informé la commission que les documents mentionnés aux points 1) et 3) à 5) avaient été transmis au demandeur par courrier électronique du 26 janvier 2017. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points. D'autre part, la commission considère que le document mentionné au point 2) et, s'ils existent, les documents mentionnés au point 6) constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet dès lors, dans cette mesure, un avis favorable à la demande.