Conseil 20165560 Séance du 12/01/2017

Caractère communicable, à l'avocat de Madame X, du rapport établi à la suite de la demande d'intervention de la fille mineure de sa cliente au domicile de son ex-mari.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 12 janvier 2017 votre demande de conseil relative à la communication, à l'avocat de Madame X, du rapport d'intervention établi à la suite de la demande de la fille mineure de sa cliente au domicile de son ex-mari. La commission rappelle que les fiches d'intervention, attestations et autres rapports relatant une intervention du SDIS constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous les réserves prévues par les articles L311-5 et L311-6 et, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article L311-7 du même code. En application de ces dispositions doivent notamment être disjoints ou occultés les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître d'une personne physique ou morale un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée (âge, adresse, numéro de téléphone par exemple), sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d'intérêt la communication de ce document. La commission relève, par ailleurs, qu’en vertu des articles 372 et 373-2 du code civil, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. Elle estime, par suite, que chacun des parents revêt, à l’égard des informations concernant les droits et obligations définissant l’exercice de cette autorité, tels que mentionnés aux articles 371-1 et 371-2 du code civil, la qualité de personne intéressée au sens des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En cas de divorce ou de séparation, le parent n’ayant pas obtenu la garde de l’enfant conserve son droit d’accès si l’autorité parentale reste partagée, une décision de justice définissant habituellement la situation juridique des parents à l’égard de l’enfant. En l'espèce, et sous réserve que Madame X dispose bien de l'autorité parentale vis-à-vis de sa fille mineure, la commission estime que ce document, dont le contenu n'est pas, en lui-même, en l'état de informations dont dispose la commission de nature à révéler un comportement susceptible de porter préjudice à son ex-mari, lui est communicable dans son intégralité.