Conseil 20165550 Séance du 08/06/2017
Caractère communicable à un administré de la liste nominative des bénéficiaires du bois communal et du nombre de stères attribués à chacun.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 8 juin 2017 votre demande de conseil relative au caractère communicable à un administré de la liste nominative des bénéficiaires du bois communal et du nombre de stères attribués à chacun.
La commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration: « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article L300-2 est soumise à la concurrence ; / 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; / 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. » et qu'aux termes de l'article L311-7 de ce code: « Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L311-5 et L311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions ».
La commission rappelle que l'identité d'une personne physique n'est pas, à elle seule, une donnée protégée au titre de l'article L311-6. La commission, qui a pris connaissance du document sollicité, relève que les noms et prénoms des acheteurs de bois communal ne sont associés à aucune autre donnée protégée au titre du secret de la vie privée tel qu'il est garanti par cet article. Par conséquent, la commission estime que ce document peut être communiqué sans occultation de l'identité des personnes concernées.