Conseil 20165547 Séance du 12/01/2017

Caractère communicable à l'épouse divorcée d'un patient décédé, de son dossier médical, au titre de représentante légale des enfants mineurs du couple, afin de faire valoir leurs droits.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 12 janvier 2017 votre demande de conseil relative à la communication à l'épouse divorcée d'un patient décédé du dossier médical de ce dernier. Vous précisez que la demande est présentée par l'intéressée en sa qualité de représentante légale des enfants mineurs du couple, afin de faire valoir leurs droits. La commission rappelle que le dernier alinéa du V de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. Dans la mesure où l'intéressée agit au nom de ses enfants mineurs, qui ont la qualité d'ayants droit de leur père défunt, les dispositions du code de la santé publique permettent de lui délivrer des informations médicales concernant le patient décédé, en sa qualité de représentante légale de ses enfants. La commission estime que seule la volonté opposée par le patient avant son décès à la communication de telles informations à son ex-épouse ferait obstacle à ce que les enfants mineurs exercent le droit d'accès au dossier médical de leur père par l'intermédiaire de leur mère.