Avis 20165543 Séance du 19/01/2017

Copie, en sa qualité de conseillère régionale, de documents relatifs à la consultation concernant la transition énergétique lancée le 8 septembre 2016 et clôturée le 30 septembre 2016 : 1) les contributions reçues dans le cadre de cette consultation ; 2) la note de synthèse réalisée sur ces contributions.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 novembre 2016, à la suite du refus opposé par le président du conseil régional des Pays de la Loire à sa demande de copie, en sa qualité de conseillère régionale, de documents relatifs à la consultation concernant la transition énergétique lancée le 8 septembre 2016 et clôturée le 30 septembre 2016 : 1) les contributions reçues dans le cadre de cette consultation ; 2) la note de synthèse réalisée sur ces contributions. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. S’agissant des documents sollicités au point 1) de la demande, en l’absence de réponse de l’administration à la date de sa séance, la commission considère que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, sous réserve de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret de la vie privée (par exemple les adresses et les coordonnées personnelles des contributeurs). En ce qui concerne le document sollicité au point 2), la commission estime qu’il est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application des dispositions des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc un avis favorable à la communication sous les réserves précitées.