Avis 20165541 Séance du 19/01/2017

Copie, par courrier électronique, des documents suivants relatifs au versement de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) au sein du GPSPV depuis le 2 février 2010 : 1) les arrêtés individuels d'attribution de la NBI aux fonctionnaires travaillant au sein de la direction des ressources humaines du GPSPV depuis le 10 février 2014 ; 2) les arrêtés individuels d'attribution de la NBI aux fonctionnaires ayant travaillé au sein de l'économat du GPSPV entre le 2 février 2010 et le 10 février 2014.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 06 décembre 2016, à la suite du refus opposé par la directrice du Groupe public de santé Perray-Vaucluse à sa demande de communication d'une copie, par courrier électronique, des documents suivants relatifs au versement de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) au sein du GPSPV depuis le 2 février 2010 : 1) les arrêtés individuels d'attribution de la NBI aux fonctionnaires travaillant au sein de la direction des ressources humaines du GPSPV depuis le 10 février 2014 ; 2) les arrêtés individuels d'attribution de la NBI aux fonctionnaires ayant travaillé au sein de l'économat du GPSPV entre le 2 février 2010 et le 10 février 2014. En l'absence de réponse de la directrice du Groupe public de santé Perray-Vaucluse à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle individuelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés…) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Les documents sollicités concernant l'attribution de la NBI aux fonctionnaires ayant travaillé au sein du GPSPV, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.