Avis 20165535 Séance du 26/01/2017

Copie, de préférence sous format numérisé et par courrier électronique, des documents suivants relatifs à la réalisation d'enquêtes d'opinion, d'études de marché et de sondages concernant les années 2007 à 2016 : 1) les avis de marchés publics passés par le Service d'information du gouvernement (SIG) ; 2) la liste des organismes ayant répondu à ces consultations ; 3) les contrats passés avec les cabinets d'études ou de conseils ; 4) les commandes passées par ces cabinets d'études ou de conseils dans le cadre de ces contrats et au nom du SIG ; 5) les factures afférentes à ces contrats ; 6) l'intitulé des enquêtes d'opinion réalisées par ces organismes au nom du SIG ; 7) le contenu intégral de ces enquêtes d'opinion, études de marché et sondages, réalisés par ces organismes au nom du SIG.
Monsieur XX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 novembre 2016, à la suite du refus opposé par le Premier ministre à sa demande de copie, de préférence sous format numérisé et par courrier électronique, des documents suivants relatifs à la réalisation d'enquêtes d'opinion, d'études de marché et de sondages concernant les années 2007 à 2016 : 1) les avis de marchés publics passés par le Service d'information du gouvernement (SIG) ; 2) la liste des organismes ayant répondu à ces consultations ; 3) les contrats passés avec les cabinets d'études ou de conseils ; 4) les commandes passées par ces cabinets d'études ou de conseils dans le cadre de ces contrats et au nom du SIG ; 5) les factures afférentes à ces contrats ; 6) l'intitulé des enquêtes d'opinion réalisées par ces organismes au nom du SIG ; 7) le contenu intégral de ces enquêtes d'opinion, études de marché et sondages, réalisés par ces organismes au nom du SIG. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret commercial ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret en matière commerciale et industrielle conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution. En outre, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants relatifs à l'attributaire : les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. En l'absence de réponse du Premier ministre à la date de sa séance, la commission émet donc un avis favorable à la communication, s'ils existent, des documents visés aux points 2), 3), 5) à 7) sous réserve de l'occultation des informations relevant du secret industriel et commercial. Elle émet un avis également favorable à la communication des avis visés au point 1), s'ils existent, et sous réserve que ceux-ci n'aient pas fait l'objet d'une diffusion publique. En revanche, elle considère que les commandes passées par des cabinets d'études et de conseils pour l'exécution de marchés qui leur auraient été confiés ne constituent pas des documents administratifs au sens des dispositions de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. La commission se déclare donc incompétente sur le point 4) de la demande.