Avis 20165526 Séance du 09/02/2017

Copie de documents relatifs aux trois permis de construire suivants : - n° 12A0002 délivré à Monsieur X sur les parcelles cadastrées D 2290, D 2291 ; - n° 12A0002 délivré à Monsieur X sur les parcelles cadastrées D 2334 lot n° 5 ; - n° 13A0003 délivré à Monsieur X sur la parcelle cadastrée D 2336 lot n° 3 ; 1) la demande de permis de construire ; 2) la décision de la Direction départementale des territoires et de la mer de la Corse du sud ; 3) le recours gracieux ; 4) le résultat de ce recours gracieux ; 5) l'arrêté de permis de construire délivrés aux pétitionnaires.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 décembre 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Calcatoggio à sa demande de copie de documents relatifs aux trois permis de construire suivants : - n° 12A0002 délivré à Monsieur X sur les parcelles cadastrées D 2290, D 2291 ; - n° 12A0002 délivré à Monsieur X sur les parcelles cadastrées D 2334 lot n° 5 ; - n° 13A0003 délivré à Monsieur X sur la parcelle cadastrée D 2336 lot n° 3 ; 1) la demande de permis de construire ; 2) la décision de la Direction départementale des territoires et de la mer de la Corse du sud ; 3) le recours gracieux ; 4) le résultat de ce recours gracieux ; 5) l'arrêté de permis de construire délivrés aux pétitionnaires. En l’absence de réponse de l’administration à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, et, le cas échéant, aux avis émis préalablement à la délivrance de l’autorisation, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code. En outre, lorsque le maire a statué sur la demande par une décision expresse prise au nom de la commune, cette décision et toutes les pièces obligatoirement jointes sont communicables sur le fondement de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission, qui note que les documents sollicités sont relatifs à des permis de construire qui ont été délivrés, émet donc un avis favorable à leur communication.