Avis 20165520 Séance du 19/01/2017

Communication de l'avis rendu par le conseil départemental de l'ordre des médecins sur le projet de contrat conclu entre le département et le Docteur X.
Monsieur X, pour le syndicat UNSA des agents territoriaux du département des Deux-Sèvres, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 novembre 2016, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental des Deux-Sèvres à sa demande de communication de l'avis rendu par le conseil départemental de l'ordre des médecins sur le projet de contrat conclu entre le département et le Docteur X. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. La commission estime que ce document administratif est communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret de la vie privée, en application des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental des Deux-Sèvres a indiqué à la commission qu'il n’est pas en possession du document sollicité. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du même code, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir, en l’espèce le conseil départemental de l'ordre des médecins, et d’en aviser le demandeur.