Avis 20165507 Séance du 19/01/2017

Copie des documents suivants concernant ses deux hospitalisations des 30 juillet au 4 août 2015 et du 6 août 2015 dans les services d'urgence et de chirurgie : 1) le compte rendu, les analyses biologique, bactériologique et les radiographies effectués au service des urgences ; 2) les analyses biologique, bactériologique et les radiographies faites par le service chirurgie.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 05 décembre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Marne-la-Vallée à sa demande de copie des documents suivants concernant ses deux hospitalisations des 30 juillet au 4 août 2015 et du 6 août 2015 dans les services d'urgence et de chirurgie : 1) le compte rendu, les analyses biologique, bactériologique et les radiographies effectués au service des urgences ; 2) les analyses biologique, bactériologique et les radiographies faites par le service chirurgie. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle, d'une part, que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle émet donc un avis favorable à la communication des pièces demandées sous ces réserves.