Avis 20165494 Séance du 26/01/2017
Communication de documents dans le cadre de l'élaboration du projet de plan local d'urbanisme de la commune adopté par délibération n° 2016-01-002 du 21 janvier 2016 :
1) l'étude paysagère ;
2) l'étude concernant les habitats naturels, la faune et la flore ;
3) le dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 ;
4) l'étude du trafic, du stationnement et de la circulation ;
5) l'étude relative à la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 décembre 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Trilport à sa demande de communication de documents dans le cadre de l'élaboration du projet de plan local d'urbanisme de la commune adopté par délibération n° 2016-01-002 du 21 janvier 2016 :
1) l'étude paysagère ;
2) l'étude concernant les habitats naturels, la faune et la flore ;
3) le dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 ;
4) l'étude du trafic, du stationnement et de la circulation ;
5) l'étude relative à la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission rappelle qu’en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent soit à un projet de plan local d’urbanisme (PLU), soit à sa modification ou révision, présentent le caractère de documents administratifs au sens du livre III du code des relations entre le public et l’administration dont les modalités du droit d'accès varient au cours du temps, en fonction de l’état d’avancement de la procédure en cause. Elle relève, en l'espèce, que les documents sollicités se rapportent à un PLU qui a été adopté par délibération municipale n° 2016-01-002 du 21 janvier 2016 et précise que l'approbation du PLU lève tout secret sur les pièces du dossier de révision qui n'auraient pas été révélées au public lors des précédentes phases de la procédure. Elle en déduit en conséquence que les documents objet de la demande d'avis, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet dès lors un avis favorable, sous cette réserve.