Avis 20165485 Séance du 26/01/2017

Communication par courriel, des documents suivants : 1) la lettre réseau DAR-90-2005 ; 2) la lettre réseau DAR-94-2005 ; 3) la lettre réseau DAR-110-2005 ; 4) la lettre réseau DDO-3-2005 ; 5) la lettre réseau DDO-38-2005 ; 6) la lettre réseau DDO-55-2005 ; 7) la lettre réseau DDO-17-2006 ; 8) la lettre réseau DDGOS-75-2006 ; 9) la lettre réseau DDGOS-64-2008 ; 10) la lettre réseau DDGOS-46-2009 ; 11) la lettre réseau DRM-50-2005.
Monsieur XX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 décembre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse à sa demande de communication par courriel, des documents suivants : 1) la lettre réseau DAR-90-2005 ; 2) la lettre réseau DAR-94-2005 ; 3) la lettre réseau DAR-110-2005 ; 4) la lettre réseau DDO-3-2005 ; 5) la lettre réseau DDO-38-2005 ; 6) la lettre réseau DDO-55-2005 ; 7) la lettre réseau DDO-17-2006 ; 8) la lettre réseau DDGOS-75-2006 ; 9) la lettre réseau DDGOS-64-2008 ; 10) la lettre réseau DDGOS-46-2009 ; 11) la lettre réseau DRM-50-2005. En l'absence de réponse de l'administration, la commission considère que l'ensemble des documents produits ou reçus par la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, établissement public national à caractère administratif, ainsi que par ses démembrements départementaux, dans le cadre de leur mission de service public, revêt le caractère de documents administratifs. Ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des éventuelles mentions dont la communication porterait atteinte à l'un des intérêts protégés par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.