Avis 20165480 Séance du 19/01/2017

Copie des documents suivants concernant le marché public portant sur des actions de relations institutionnelles : 1) le marché signé avec la société attributaire ; 2) les rapports d'analyse des offres rédigés avant et après les négociations, ainsi que les appréciations permettant de déterminer les caractéristiques et les avantages de l'offre de cette société ; 3) les procès-verbaux d'analyse des candidatures et des offres signés avant et après négociation ; 4) les références de cette société.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 novembre 2016, à la suite du refus opposé par la présidente du Conseil national de l'ordre des architectes à sa demande de copie des documents suivants concernant le marché public portant sur des actions de relations institutionnelles : 1) le marché signé avec la société attributaire ; 2) les rapports d'analyse des offres rédigés avant et après les négociations, ainsi que les appréciations permettant de déterminer les caractéristiques et les avantages de l'offre de cette société ; 3) les procès-verbaux d'analyse des candidatures et des offres signés avant et après négociation ; 4) les références de cette société. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de la présidente du Conseil national de l'ordre des architectes à la demande qui lui a été adressée, rappelle qu'aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». En l'espèce, la commission rappelle que l'article 25 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 confie au Conseil national de l'ordre des architectes la mission de coordonner l'action des conseils régionaux dont la commission a déjà pu estimer, notamment dans ses avis n° 20143509 et 20163589, qu'ils exercent une mission de service public, et que la Chambre nationale de discipline des architectes, instituée au sein du Conseil national de l'ordre des architectes par l'article 29 de la même loi, connaît des recours dirigés contre les décisions des chambres régionales de discipline des architectes. Elle en déduit que le Conseil national de l'ordre des architectes est chargé d'une mission de service public. Par suite, seuls les documents élaborés ou détenus par le Conseil national de l'ordre des architectes dans le cadre de ces missions de service public revêtent un caractère administratif. La commission constate à cet égard que les documents sollicités, relatifs à un marché portant sur des actions de relations institutionnelles, limitées à une veille juridique et à une assistance dans la prise de rendez-vous et la transmission de documents, n'ont pas de lien direct avec l'organisation et l'exécution de ces missions et ne relèvent donc pas du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission ne peut, par suite, que se déclarer incompétente pour connaître de la présente demande.