Avis 20165477 Séance du 26/01/2017

Copie, sous format électronique, des documents suivants : 1) les procès-verbaux et les rapports des conseils d'évaluation des établissements pénitentiaires placés sous l'autorité des directions interrégionales des services pénitentiaires de Lille et de Rennes, établis en 2015 ; 2) le rapport d'activité 2015 de ces directions ; 3) les rapports d'activités 2015 de l'ensemble des établissements pénitentiaires placés sous l'autorité de ces directions ; 4) les rapports d'activités 2015 de l'ensemble des services pénitentiaires d'insertion et de probation placés sous l'autorité de ces directions ; 5) les derniers règlements intérieurs de l'ensemble des établissements pénitentiaires placés sous l'autorité de ces directions ; 6) les bilans des commissions de suivi de l'enseignement en milieu pénitentiaire placées sous l'autorité de ces directions, pour l'année 2015.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 novembre 2016, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication d'une copie, sous format électronique, des documents suivants : 1) les procès-verbaux et les rapports des conseils d'évaluation des établissements pénitentiaires placés sous l'autorité des directions interrégionales des services pénitentiaires de Lille et de Rennes, établis en 2015 ; 2) le rapport d'activité 2015 de ces directions ; 3) les rapports d'activités 2015 de l'ensemble des établissements pénitentiaires placés sous l'autorité de ces directions ; 4) les rapports d'activités 2015 de l'ensemble des services pénitentiaires d'insertion et de probation placés sous l'autorité de ces directions ; 5) les derniers règlements intérieurs de l'ensemble des établissements pénitentiaires placés sous l'autorité de ces directions ; 6) les bilans des commissions de suivi de l'enseignement en milieu pénitentiaire placées sous l'autorité de ces directions, pour l'année 2015. La commission estime que les documents sollicités sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions couvertes par les articles L311-5 et L311-6 du même code, en particulier celles qui sont relatives à la sûreté de l'Etat et la sécurité publique. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable et prend note de l'intention du garde des sceaux, ministre de la justice de communiquer les documents à l'Observatoire international des prisons - Section française.