Avis 20165476 Séance du 19/01/2017

Communication, par voie électronique, de l'entier dossier de son client, y compris les pièces détenues par le médecin conseil de la CPAM.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 novembre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne à sa demande de communication, par voie électronique, de l'entier dossier de son client, y compris les pièces détenues par le médecin conseil de la CPAM. En l'absence de réponse du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne à la date de sa séance, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé. En vertu du même article du code de la santé publique et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur ou à son représentant, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle rappelle également que les documents administratifs contenant des informations à caractère médical sont communicables à l’intéressé concerné, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, la commission émet donc un avis favorable à la communication du dossier de Monsieur X X par l’intermédiaire de Maître X, qui, en sa qualité, n’est pas tenue de présenter un mandat exprès de son client.